CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_21BX03065_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F C, agissant en son nom propre et en tant que représentante de son fils mineur M. E C, Mme A C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'État à verser la somme de 952 170 euros à Mme F C, la somme de 62 463 euros à M. B C, la somme de 91 665 euros à Mme A C et la somme de 135 147 euros à M. E C, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de M. H C. I un jugement n° 1901755 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2021, le 10 octobre 2022 et le 12 mars 2023, Mme F C, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de M. E C, M. B C, Mme A C, représentés I Me Reigné, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2021 ; 2°) de condamner l'État à verser la somme de 952 170 euros à Mme F C, la somme de 62 463 euros à M. B C, la somme de 91 665 euros à Mme A C et la somme de 135 147 euros à M. E C, sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite du décès de M. H C ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il existe un manquement dans le suivi médical de M. H C, notamment en l'absence de bilan cardiologique alors qu'il était fumeur et âgé de quarante-sept ans ; le médecin militaire n'aurait pas dû le laisser partir en opération extérieure ; - l'absence de détection de la lésion mono tronculaire sévère de l'interventriculaire antérieure a fait perdre à M. C une chance de 85 % d'éviter son décès ; - ils ont subi un préjudice d'affection qu'il conviendra d'évaluer à 25 500 euros chacun ; - leur préjudice patrimonial s'élève, en ce qui concerne les frais d'obsèques, à 4 620,48 euros, et, en ce qui concerne la perte de revenus, à 36 963 euros pour Arthur C, à 66 165 euros pour Agathe C, à 109 647 euros pour Maxime C et à 926 670 euros pour Mme F C. I un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire des requérants soit réduite à de plus justes proportions. Il fait valoir que les moyens des consorts C ne sont pas fondés. Mme F C, en son nom propre et en tant que représentante de son fils mineur M. E C, et Mme A C ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle I trois décisions du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G D, - les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public, - et les observations de Me Reigné, représentant les consorts C. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, officier de l'armée de terre affecté à la 9ème brigade d'infanterie de marine à Poitiers, est décédé le 27 juin 2014 sur son lieu de travail à l'âge de 47 ans. Mme F C, son épouse, ainsi que M. B C, Mme A C, et M. E C, ses enfants, relèvent appel du jugement du 1er juin 2021 I lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État à leur verser respectivement les sommes de 952 170 euros, 62 463 euros, 91 665 euros et 135 147 euros, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de M. H C. 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise établi le 5 juin 2018 I un cardiologue que, " selon toute vraisemblance ", M. H C a été victime d'une mort subite cardiaque liée à une cardiopathie ischémique sous la forme d'une sténose très serrée de l'interventriculaire antérieure. Les consorts C soutiennent que le suivi médical de l'intéressé assuré I le service de santé des armées était défaillant, ce qui a entraîné un retard de diagnostic et ainsi, une perte de chance d'éviter le décès. 3. Aux termes de l'article R. 3232-11 du code de la défense : " () Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes et la médecine d'armée, qui comprend la surveillance médicale spécifique à l'état militaire et la médecine de prévention ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé () ". 4. I ailleurs, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire : " La visite médicale périodique constitue un des outils de la surveillance médicale du personnel militaire, ayant pour finalité le suivi de l'état de santé du militaire et le maintien de la capacité opérationnelle des forces () ". Aux termes de l'article 10 de cet arrêté : " La visite médicale périodique s'effectue deux ans après l'expertise médicale initiale ayant conclu à une aptitude puis tous les deux ans. Le médecin examinateur peut décider d'écourter cette durée. Sauf mention contraire, la validité de l'aptitude médicale prononcée porte jusqu'au dernier jour du mois d'échéance () Les résultats de la visite médicale périodique ne constituent pas un engagement du médecin sur la certitude pour le patient de rester en bonne santé dans un laps de temps défini I voie réglementaire. Plus qu'une aptitude pour une durée donnée, elle détermine l'absence, à un instant donné, de cause médicale d'inaptitude cliniquement décelable à une activité, une fonction ou une spécialité précisée ". Et aux termes de l'article 14 du même arrêté : " La visite médicale périodique est un bilan médical qui repose sur : - un entretien médical individuel, basé notamment sur l'exploitation d'un questionnaire médico-biographique signé I l'intéressé et de la fiche prérenseignée I son commandement ; / - l'analyse de tout document apporté I le patient ; - l'étude du dossier médical ; - l'examen clinique ; - des examens complémentaires systématiques, dont la liste est fixée I instruction, sous timbre du service de santé des armées. / Le médecin détermine, si nécessaire, les éventuels actes médicaux, examens complémentaires et consultations spécialisées : - indispensables à la détermination de l'aptitude médicale ; ou - justifiés I l'investigation d'anomalies découvertes lors de l'examen médical ; ou - conseillés dans le cadre d'actions de santé publique. / Dans ces deux derniers cas, le financement des actes est à la charge des organismes de protection sociale. Le médecin examinateur respecte le principe du libre choix du patient en matière de soins ". 5. Il résulte de l'instruction que l'électrocardiogramme de M. C réalisé le 12 juillet 2011 faisait apparaître un axe à gauche et un aspect " éventuellement compatible avec une séquelle de nécrose ". Si les requérants font valoir que ces éléments, présentés I un patient âgé de 47 ans et fumeur depuis 26 ans, auraient dû conduire à des examens complémentaires, il résulte de l'instruction qu'à la date du 12 juillet 2011, un bilan cardiovasculaire a été prescrit à M. C I le médecin militaire " à faire à Bordeaux ", soit en ville, notamment en raison de son tabagisme. I ailleurs, un nouvel électrocardiogramme a été réalisé et a été analysé I le médecin militaire le 12 novembre 2012, qui a I ailleurs noté qu'un bilan cardiologique était en cours. Enfin, la visite médicale du 3 septembre 2013 a permis de conclure que M. C était apte pour être projeté sur une opération extérieure au Liban entre les mois de septembre 2013 et mars 2014 et qu'un test d'effort devait être réalisé au retour de cette opération. Ainsi, M. C a bénéficié de visites médicales à un rythme conforme aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 2012 cité ci-dessus et de prescriptions en adéquation avec son état de santé. I ailleurs, l'absence de bilan cardiovasculaire, qui avait été prescrit à M. C dès 2011 et auquel l'intéressé n'a pas donné de suites, ne peut être regardé comme révélant un manquement de la part du service médical des armées, alors qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 3 et 4 que le suivi médical assuré I le service de santé des armées vise à vérifier de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, aptitude qui a été constatée en 2011, 2012 et 2013 dans le cas de M. C. Toutefois, il n'a pas vocation à se substituer à un suivi médical classique, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui reconnaissent d'ailleurs que M. C n'a jamais consulté de médecin en dehors des visites médicales militaires obligatoires, et ce alors même que l'article R. 3232-13 du code de la défense donne compétence, dans certaines conditions, au service de santé des armées pour dispenser des soins aux personnes ne relevant pas directement des armées. Ainsi les constatations effectuées à partir de l'électrocardiogramme du 12 juillet 2011, qui n'avaient pas conduit à mettre en doute l'aptitude au service de l'intéressé, n'impliquaient pas un suivi cardiovasculaire I le service lui-même. En outre, mis à part le profil de fumeur de M. C, aucun élément spécifique relevé au cours des visites médicales du 12 novembre 2012 et du 3 septembre 2013 ne permettait d'alerter sur l'état de santé de ce dernier, alors que I ailleurs l'obligation de réaliser des électrocardiogrammes tous les deux ans pour les patients âgés de plus de 40 ans fixée I l'annexe 1 à l'instruction n°1700/DEF/DCSSA/AST/AS relative au suivi et au contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire du 28 février 2002 a été respectée. De plus, si les requérants font valoir que M. C n'aurait pas dû être envoyé en opération extérieure, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que son état de santé était incompatible avec cette mission ou que son état de santé se serait dégradé lors de son séjour au Liban. Enfin, la circonstance que M. C n'a jamais été suivi I le même médecin n'est pas de nature à caractériser une faute dès lors qu'il n'existe aucune obligation que le suivi médical d'un militaire soit assuré I le même praticien. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le service des armées aurait commis une faute dans le suivi médical de M. C de nature à engager la responsabilité de l'État. I suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme C et de ses enfants à fin d'indemnisation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, I le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Leur requête doit ainsi être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F C, M. B C, Mme A C et M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C, désignée en tant que représentante unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Claude Pauziès, président, Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public I mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Charlotte DLe président, Jean-Claude Pauziès La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
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- 6 avril 2023
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