CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX03125_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100567 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. D, représenté par Me Guillard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne précise en quoi ses ressources seraient insuffisantes au regard des conditions fixées par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des critères fixés aux articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant du critère des ressources personnelles suffisantes au moins égales au salaire minimum de croissance un critère prioritaire ; il remplit l'ensemble des autres conditions d'octroi d'un titre de séjour " visiteur ", notamment en justifiant être pris en charge par sa fille résidant en France ; il dispose de la jouissance gratuite du logement qu'il occupe, ce qui compense les faibles ressources propres dont il dispose ; il bénéficie du soutien financier de sa famille et d'une mutuelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A C a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 27 janvier 1964, est entré sur le territoire français le 11 février 2020 muni d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, valable du 6 février 2020 au 6 février 2021. L'intéressé a sollicité, le 3 décembre 2020, le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 29 juin 2021 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l'arrêté du 8 février 2021.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ; /3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. /L'étranger doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. ".
3. Il ressort des termes du refus de titre de séjour contesté que le préfet de la Charente-Maritime, qui a examiné les droits au séjour de M. D au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi de la carte de séjour portant la mention " visiteur ", a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce titre dès lors qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui s'est engagé à n'exercer aucune activité professionnelle durant son séjour et est hébergé à titre gratuit par sa fille résidant régulièrement en France et par son gendre, exerçant tous deux une activité professionnelle, détient un compte chèque dans un établissement bancaire en France dont l'historique faisait apparaître, en février 2021, un solde créditeur de 12 138 euros. Dans ces conditions, et alors même que ce compte bancaire serait alimenté par les seuls virements opérés depuis le compte bancaire détenu par sa fille, M. D, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, doit être regardé comme apportant la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources en France durant son séjour et jouir de son logement à titre gratuit au sens et pour l'application de l'article R. 313-6 précité. Dans ces circonstances, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a entaché son refus de titre de séjour d'erreur d'appréciation en estimant que ses ressources n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de vivre en France et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Le refus de titre de séjour opposé à M. D étant entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti doit être, par voie de conséquence, également annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Charente-Maritime.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100567 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Poitiers et les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Charente-Maritime, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " visiteur ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022.
La rapporteure,
Agnès CLe président,
Didier ARTUS
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_21BX03125_20220704
Données disponibles
- Texte intégral