CAA332ème chambre (formation à 3)2ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 2ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21BX03243_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de se présenter trois fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières. Par un jugement n° 2000877 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 10 juillet 2020 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 juin 2021. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Mme A B ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France : elle est entrée clandestinement en France à plusieurs reprises, sa dernière entrée datant de 2019 ; elle ne peut démontrer une installation durable de plus de 5 ans dès lors que le contrat de bail ne date que de 2019, que ses enfants ne sont scolarisés en France que depuis 2019 et qu'elle s'est rendue en Dominique en 2019 ; la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dont se prévaut l'intéressée invite les préfets à accueillir favorablement les demandes présentées par les parents d'enfants scolarisés en France depuis trois ans au moins lorsqu'eux-mêmes résident sur le territoire français depuis 5 ans au moins ; au demeurant, l'intéressée ne peut utilement s'en prévaloir. Par des mémoires enregistrés le 29 septembre et le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Elissalde, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors d'une part, que le préfet ne produit pas la délégation de signature au profit de M. C, signataire de la requête, et d'autre part, qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 411-1 du code de justice administrative : elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en couple avec un ressortissant français avec lequel elle établit résider depuis octobre 2017 ; ses enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en 2017 ; elle conserve en France la plupart de ses attaches familiales et a noué de nombreuses relations privées en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a été contrainte de quitter la République dominicaine en raison des changements climatiques et des catastrophes naturelles ; les forces de l'ordre y répriment violemment les atteintes au couvre-feu dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et ce pays connaît un taux élevé de féminicides. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissant dominicaine, a déclaré être entrée clandestinement sur le territoire français le 27 septembre 2017. Le 5 mars 2020, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de se présenter trois fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières. Par un jugement n° 2000877 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 10 juillet 2020 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il résulte de l'instruction que M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, a reçu délégation du préfet par arrêté du 2 septembre 2020, publié au recueil des actes administratifs le 4 septembre 2020, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-préfet, les " mémoires en défense devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et les cours administratives d'appel ". Compte tenu des termes de cette délégation, Mme A B est fondée à soutenir qu'il n'avait pas compétence pour interjeter appel devant la cour. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le conseil de Mme A B sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, M. Olivier Cotte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022. La présidente-assesseure, Anne MeyerLe président, Catherine D La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21BX03243
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 octobre 2022
DTA_2000877_20221019CAA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03243_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 2ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 2ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21BX03243_20221220
Données disponibles
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