CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03278_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2000827 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2021 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2021, M. A, représenté par Me Hay, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 26 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de la Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour et en lui reprochant son absence d'intégration en France. Par une décision n° 2021/016299 du 16 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1985, est entré irrégulièrement en France en 2008 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 août 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2009. Du fait de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée par la préfecture de l'Isère valable du 5 octobre 2010 au 14 avril 2011. Le 13 mars 2018, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 26 juillet 2019, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, au vu, notamment, de l'avis défavorable émis à l'unanimité par la commission du titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 10 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () " 3. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis treize ans, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il est père de quatre enfants nés à Poitiers entre 2014 et 2019, dont l'un pourrait se voir attribuer un statut d'enfant handicapé, que ses enfants sont scolarisés, qu'il parle parfaitement la langue française, qu'il est entouré de plusieurs amis proches et qu'il est hébergé chez l'un d'eux avec sa femme et ses enfants. C, ces circonstances ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme caractérisant des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 313-14, qui justifieraient son admission au séjour. Par ailleurs, la seule circonstance qu'un plan personnalisé de compensation du handicap a été mis en place, pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, pour son fils né en 2015 ne peut pas davantage être regardée comme caractérisant de tels motifs et ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de cet article. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en estimant qu'il ne démontrait aucun motif humanitaire ou exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. La présidente-rapporteure, Marianne HardyLa présidente-assesseure, Fabienne Zuccarello La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03278_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX03278_20220407
Données disponibles
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