CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_21BX03509_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2019 et le 1er mars 2021, M. B A a demandé au tribunal de Limoges d'annuler les ordres de recouvrer émis à son encontre le 27 novembre 2018 par l'agence de services et de paiement (ASP) en vue du remboursement d'un trop-perçu pour un montant total de 4 549,16 euros. Par un jugement n° 1900344 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2021, M. A, représenté par la SELARL Lex et G, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900344 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis à son encontre le 27 novembre 2018 par l'agence de services et de paiement (ASP) en vue du remboursement d'un trop-perçu pour un montant total de 4 549,16 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordre de recouvrer est insuffisamment motivé ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; il n'a pas été à même de présenter des observations écrites ou orales ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la créance n'était pas prescrite ; - s'agissant de la part européenne de la subvention, l'irrégularité alléguée ne constitue pas une irrégularité continue ; à la date d'attribution de la subvention, il avait moins de soixante-sept ans ; la préfecture de la Charente n'a initié la procédure que le 15 mars 2018, soit près d'un mois et demi en dehors du délai prévu par l'article 33 § 8 du règlement n° 1290/2005 ; - s'agissant de la part nationale de la subvention, l'autorité administrative était informée dès la date du dépôt de la demande de subvention de l'absence de respect des conditions d'âge ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la condition d'âge limite était fixée à soixante ans, alors qu'à la date d'attribution de la subvention, l'âge limite pour solliciter des subventions de cette nature était de soixante-sept ans en application des dispositions de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime en vigueur le 24 septembre 2012 ; - les ordres litigieux sont entachés d'une erreur d'appréciation, dès lors que les sommes allouées ont été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées, avant le 30 décembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, l'agence de services et de paiement, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens nouveaux soulevés en appel et après l'expiration du délai d'appel sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; - le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 ; - le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Martin, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Frenay, représentant l'Agence de Services et de Paiement. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 septembre 2012, M. A a conclu avec le président de la région Poitou-Charentes une convention relative à l'attribution d'une aide de la région Poitou-Charentes et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) pour le projet d'aménagement de bâtiments pour la production de miel et la vente directe. Un contrôle de conformité réalisé le 29 janvier 2014 par l'agence de services et de paiement (ASP) a révélé que M. A n'avait pas respecté la condition d'âge au 1er janvier de l'année de dépôt de la demande de subvention. Après avoir recueilli, par courrier du 15 mars 2018, les observations de l'intéressé, le président de la région Nouvelle-Aquitaine et la directrice départementale des territoires de la Charente l'ont informé, par un courrier du 24 septembre 2018, de ce que l'anomalie relevée appelait le reversement d'une somme globale de 5 233, 90 euros et l'ont invité à présenter des observations sur la mesure ainsi envisagée. Le 28 novembre 2018, l'agence de services et de paiement a notifié à M. A les ordres de recouvrer la somme totale de 4 549, 16 euros, émis le 27 novembre 2018,. M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces ordres de recouvrer. Sur le titre exécutoire du 27 novembre 2018 : S'agissant de l'erreur de droit : 2. Il résulte de l'instruction et notamment de la notice d'information à l'attention des bénéficiaires du plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) qu'une subvention cofinancée par l'Union européenne peut être accordée pour la modernisation des bâtiments d'élevage. Les priorités de ce plan, les modalités d'intervention des différents financeurs et les critères de sélection des projets d'investissement sont définis au plan régional et publiés par arrêté préfectoral. Figure parmi les conditions d'obtention de la subvention celle selon laquelle l'éleveur de la filière animale au 1er janvier de l'année de dépôt de sa demande doit être âgé de moins de 60 ans. Cette condition a été posée à l'article 2 du règlement " cadre " relatif au projet global " 2007-2013 " dans l'objectif " Terre vivante ", dont les enjeux sont conformes à ceux définis lors de la présentation du rapport d'orientation de la politique agricole régionale en séance plénière du 18 janvier 2007, cette intervention en faveur des exploitants agricoles du Limousin s'articulant avec les programmes de financement communautaires (FEADER, ) et nationaux. La notice d'information mentionne également que les conditions de déroulement de l'appel à candidatures sont fixées par l'arrêté du 18 août 2009 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage. 3. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la date d'examen de la demande de subvention pour une action d'aide à la modernisation des exploitations agricoles formée par M. A et reçue le 20 février 2012 : " Peuvent bénéficier de la subvention les personnes physiques suivantes :-les personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ;- les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les travaux touchant aux bâtiments par leur propriétaire () ;- excepté pour ce qui concerne l'aide à la mécanisation en zone de montagne, les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole lorsque le preneur remplit les conditions d'obtention des aides./ Le demandeur doit satisfaire, à la date de décision d'octroi de la subvention, les conditions énumérées ci-après :/1° Déclarer être âgé d'au moins 18 ans et de moins de 60 ans, la situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile du dépôt de la demande ; () ". 4. Il est constant qu'à la date de décision d'octroi de la subvention, le 20 septembre 2012, M. A, né le 3 mai 1950, ne remplissait pas la condition d'âge requise pour bénéficier de l'aide à la modernisation des exploitations agricoles. L'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles sont relatives à la souscription des engagements agroenvironnementaux, souscrits pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans, dès lors que l'aide sollicitée pour une opération dont la réalisation doit s'opérer en dix mois, ne relève pas de ces engagements. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'exception de prescription : Quant à la part européenne de subvention : 5. Aux termes de l'article 72 du règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : " () /2. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément à l'article 33 du règlement (CE) n° 1290/2005 ". L'article 33 " Dispositions spécifiques au FEADER " de ce règlement dispose que " 1. Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement communautaire concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le FEADER. /2. Lorsque les fonds communautaires ont déjà fait l'objet d'un paiement au bénéficiaire, ils sont récupérés par l'organisme payeur agréé selon ses propres procédures de recouvrement et réutilisés conformément au paragraphe 3, point c). () ". Aux termes de l'article 1er du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. ". Aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1 (). " En vertu de l'article 4 de ce règlement : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : /- par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / () ". 6. L'article 3, paragraphe 1, du règlement 2988/95, qui prévoit un délai de prescription de quatre ans et demeure directement applicable dans les Etats membres, a vocation à s'appliquer aux actions des organismes d'intervention agricole lorsqu'ils réclament le reversement d'une aide indûment versée, compte tenu d'une irrégularité. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'à la date de décision d'octroi de la subvention, le 20 septembre 2012, M. A ne remplissait pas la condition d'âge requise pour bénéficier de l'aide à la modernisation des exploitations agricoles. L'administration chargée de l'instruction du dossier ne pouvait d'ailleurs ignorer cette irrégularité dès lors que l'intéressé avait biffé dans le formulaire de demande de subvention, la mention relative à la condition d'âge. Il en résulte, ainsi que le soutient le requérant, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d'octroi de la subvention. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que l'appelant ait eu connaissance du constat de la méconnaissance de la condition tenant à l'âge lors du contrôle réalisé par l'ASP le 29 janvier 2014, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 3 du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995. Ce contrôle n'a donc pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la prescription était acquise le 15 mars 2018, lorsqu'il a été invité par l'administration à transmettre ses observations sur la décision de déchéance de ses droits, puis lorsque l'ASP lui a réclamé, par les ordres de recouvrer contestés du 27 novembre 2018, le reversement de la somme de 2 274, 58 euros, financée par le FEADER. En tout état de cause, à supposer que l'irrégularité commise par M. A présente un caractère continu et que le délai de prescription n'ait commencé à courir que le 7 février 2013, date à laquelle est intervenu le versement du solde de la subvention, le délai de prescription était également expiré le 15 mars 2018, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que le constat réalisé le 29 janvier 2014 par l'ASP ait été porté à sa connaissance et ait pu interrompre le délai de prescription. Quant à la part nationale de subvention : 7. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil a couru à compter de la connaissance par la région du défaut de respect de la condition d'âge. En l'espèce, la région doit être regardée comme ayant été informée du manquement à la condition tenant au respect de l'âge, dès lors que le requérant avait rayé la mention relative au respect de cette obligation, sur le formulaire de demande de subvention déposée le 17 février 2012. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance était prescrite lorsque le titre de perception du 27 novembre 2018 a été émis pour le recouvrement de la subvention de 2 274, 58 euros versée par la région Nouvelle-Aquitaine, ex-Poitou-Charentes doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de recouvrer émis à son encontre le 27 novembre 2018 par l'agence de services et de paiement (ASP) en vue du remboursement d'un trop-perçu pour un montant total de 4 549,16 euros. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'agence de services et de paiement, et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ASP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2021 est annulé. Article 2 : Les ordres de recouvrer émis le 27 novembre 2018 par l'Agence de Services et de Paiement (ASP) en vue du remboursement d'un trop-perçu pour un montant total de 4 549,16 euros sont annulés. Article 3 : L'Agence de Services et de Paiement versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Agence de Services et de Paiement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à l'Agence de Services et de Paiement. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure, Mme Pauline Reynaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Bénédicte MartinLa présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_21BX03509_20230606
Données disponibles
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