CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX03650_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile Par un jugement n° 2102926 du 1er juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. A, représenté par Me Trébesses, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile ; à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État-membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États-membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 24 janvier 2021 et s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 27 janvier 2021 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment introduit une demande similaire en Roumanie le 10 avril 2018 et en Allemagne le 12 décembre 2020, les autorités de ces Etats ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement UE n° 604-2013. Cette demande a été acceptée par une décision du 22 février 2021 des autorités roumaines. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 1er juin 2021, décidé le transfert de M. A aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 1er juillet 2021, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été exécuté le 22 juillet 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 27 janvier 2021, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B contenant les informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure Dublin ainsi que le guide du demandeur d'asile en France. Ces brochures ont été remises à l'intéressé dans leur traduction en langue farsi, langue très proche de la langue dari qu'il a déclaré comprendre, qui use du même alphabet et peut être lue par les locuteurs des deux langues. Il ressort également du compte-rendu de cet entretien que les informations qu'elles comportent ont été portées oralement à sa connaissance au cours de cet entretien avec le concours d'un interprète en langue dari. M. A a signé ce compte-rendu en indiquant qu'il avait compris les informations portées à sa connaissance concernant la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'ensemble des informations sur les droits et obligations des demandeurs d'asile a été porté à la connaissance de M. A dans une langue qu'il comprend, sans qu'il puisse utilement se prévaloir que la durée de l'entretien de 14 minutes n'a pu permettre la traduction intégrale des brochures. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté en raison de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 3. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 1er juin 2021. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022. La rapporteure, Christelle CLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21BX03650_20220519
Données disponibles
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