CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21BX03685_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G F a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101996 du 14 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. F, représenté par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle s'en réfère à son mémoire en défense de première instance. Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12h. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/018180 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E C, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant russe né le 30 mai 1980, déclare être entré en France au mois d'avril 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2021. Par un arrêté du 23 mars 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme H B, chef du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer notamment les décisions prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme J, sous-préfète d'Arcachon, de Mme D, directrice de cabinet de la préfète, et de M. I, directeur des migrations et de l'intégration. M. F n'établit pas que ces personnes n'étaient ni absentes ni empêchées au moment de l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En second lieu, M. F reprend en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait dépourvu d'une motivation suffisante. Il soutient que la préfète de la Gironde n'apporte pas d'éléments concernant sa situation personnelle et les conséquences qu'engendrerait un retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L.511-1 I 6°, L.511-1 II, L. 511-1 III, L. 513-2, L. 743-1 à L. 743-4. Par ailleurs, il précise les faits propres à la situation de M. F qui le fondent et indique notamment que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine avec lequel il n'a pas rompu tout lien, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les libertés fondamentales en cas de retour en Russie, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. M. F fait valoir qu'en cas de retour en Russie, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants. Il produit, au soutien de son moyen, un récit chronologique cohérent et circonstancié sur les persécutions dont il affirme avoir été victime. En particulier, il situe le début de ses difficultés avec les autorités russes après que sa mère, journaliste et réalisatrice, accompagnée de ses jeunes sœurs, a obtenu l'asile politique en France. S'il allègue sans le démontrer que son oncle maternel a été retrouvé mort après une convocation par les services de police et avoir personnellement fait l'objet à deux reprises d'un internement psychiatrique abusif, il produit pour la première fois en appel un certificat médical établi par un psychiatre le 4 février 2021 faisant état, d'une part, d'un stress post-traumatique et d'un syndrome dépressif sévère en lien avec son vécu antérieur, d'autre part, d'un risque pour son équilibre psychologique fragile que ferait peser sur lui un retour en Russie. Dans ces conditions, et alors même que son récit est apparu confus lors de l'examen de sa demande d'asile, M. F doit être regardé comme apportant, dans les circonstances de l'espèce, la preuve qu'il encourt un risque personnel en cas de retour en Russie. Par suite, M. F est seulement fondé à soutenir que l'arrêté du 23 mars 2021 doit être annulé en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède que l'autorité préfectorale doit réexaminer la situation de M. F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. F la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi de M. F est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer dans un délai de deux mois la situation de M. F. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G F, au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure, Mme Agnès Bourjol, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La présidente-assesseure, Marie-Pierre DUPUYLe président-rapporteur, Didier C Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX03685
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3311 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03685_20221011
TA877 novembre 2023
ORTA_2101996_20231107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_21BX03685_20221011