CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03691_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2004233 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2021 et le 21 octobre 2021, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - compte tenu de son intégration sociale et professionnelle en France, c'est à tort que le préfet a refusé de procéder à sa régularisation exceptionnelle au titre du travail et de sa vie privée et familiale ; - le préfet a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 février 1979 à Mohamed Nelouzdad (Algérie), est entré en France le 15 janvier 2015 muni d'un visa de 15 jours délivré par le consulat de Malte à Alger. Le 20 février 2019, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'au titre du travail. Par un arrêté du 14 janvier 2020 le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments et de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. D'une part, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 où il est hébergé par l'un de ses frères en situation régulière, qu'il est bien intégré socialement et dispose d'attaches familiales en France, et qu'il travaille bénévolement en tant que logisticien dans une épicerie solidaire laquelle lui a délivré une promesse d'embauche. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'à l'âge de 36 ans, et n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où vivent notamment ses parents. Ainsi, quand bien même plusieurs de ses frères et sœurs résident régulièrement en France et s'il produit de nombreuses attestations de proches en vue de témoigner de son intégration sociale, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer l'existence de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 4. D'autre part, en faisant valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche comme salarié à temps complet dans l'épicerie solidaire dans laquelle il intervient déjà en tant que bénévole depuis 18 mois et donne entière satisfaction grâce à son expérience acquise en Algérie où il exerçait la profession d'agent commercial, M. B ne démontre pas l'existence de circonstances particulières, et notamment d'une expérience professionnelle, justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en n'accordant pas à l'intéressé un certificat de résidence dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour les mêmes motifs, en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4 du présent arrêt, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Touloul et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Karine ButériLa greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03691_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX03691_20220407
Données disponibles
- Texte intégral