CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX03776_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La Place Gambetta a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 août 2016 par lequel le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification de la toiture et l'aménagement en logement des combles d'un immeuble situé 46 place Gambetta, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours du 12 octobre 2016. Par un jugement n° 1604556 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2018 et le 5 juin 2018, la société civile La place Gambetta, représentée par Me Fouchet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bordeaux du 22 août 2016, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours du 12 octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer le permis sollicité dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réinstruire sa demande ; 4°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2018, la commune de Bordeaux, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société civile La place Gambetta le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la société La Place Gambetta ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, le ministre de la culture conclut au rejet des conclusions dirigées contre le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Bordeaux. Il soutient que les moyens de la société La Place Gambetta ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'accord du préfet de région au titre de la législation sur les monuments historiques dès lors que le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2019, la société civile La Place Gambetta, représentée par Me Fouchet, a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public mentionné dans ce courrier et conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures. Par un arrêt n° 18BX01301 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 1er février 2018 ainsi que l'arrêté du 22 août 2016 du maire de Bordeaux et a enjoint au maire de Bordeaux de délivrer à la société La Place Gambetta le certificat du permis de construire tacite né le 6 juillet 2016. Par une décision n° 432650 du 23 septembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la commune de Bordeaux, a annulé cet arrêt du 14 mai 2019 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par un mémoire récapitulatif enregistré le 10 décembre 2021 faisant suite à la demande de la cour faite en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 15 avril 2022, la société civile La Place Gambetta, représentée par Me Fouchet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bordeaux du 22 août 2016 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Bordeaux de lui délivrer un permis de construire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors que les deux derniers mémoires de la commune ne lui ont pas été communiqués ; - les éléments du dossier de permis de construire ne permettaient pas d'accueillir la substitution de base légale demandée par la commune ; - l'article L. 621-27 du code du patrimoine ne peut être interprété comme primant en l'espèce, alors qu'en vertu du principe d'indépendance des législations, l'autorité administrative n'a à étudier une demande d'autorisation d'urbanisme qu'au regard des seules règles d'urbanisme ; - les dispositions règlementaires issues de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme ne peuvent primer sur celles de l'article L. 152-7 du même code ; - l'inscription aux monuments historiques ne concerne que la façade et la toiture des immeubles situés au 46 et 47 place Gambetta ; dans ces conditions, le délai d'instruction du permis de construire était celui de droit commun, et les articles L. 621-17 et R. 621-8 du code du patrimoine étaient inopposables ; elle est par conséquent bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 6 juillet 2016 ; - l'arrêté du 22 août 2016, qui retire ce permis de construire tacite, n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - l'inscription de l'immeuble en cause aux monuments historiques n'a pas été régulièrement notifiée à son propriétaire ; - à supposer qu'un refus de permis de construire tacite soit né, ce refus est illégal ; - la substitution de motifs demandée par la commune de Bordeaux ne peut être retenue dès lors qu'elle méconnait l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - la substitution de motifs soulevée par la commune devant le tribunal administratif était trop imprécise ; - la substitution de motifs demandée par la commune est fondée sur le chapitre 7 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel est fondé sur des dispositions du code de l'urbanisme qui ont été abrogées par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; il ne pouvait ainsi servir de base au refus d'octroi d'une autorisation d'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de 2016 applicable aux " secteurs de la ville de pierre non recensés " est inopposable dès lors que le projet en cause ne porte pas sur une réhabilitation, une surélévation ou une extension, et que la construction ne s'inscrit dans aucune séquence particulière ; par ailleurs, ces dispositions sont inopposables aux projets relatifs aux façades arrières des bâtiments ; - les lieux environnants ne présentent aucun intérêt particulier, ni séquence homogène, ni perspective monumentale ; la demande de permis de construire propose une meilleure insertion du projet dans son environnement ; la construction ne porte pas atteinte aux lieux environnants ; - le plan local d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, sur lequel est fondée la demande de substitution de motifs, appliquait une disposition abrogée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; par ailleurs, ce plan local d'urbanisme ne permettait pas d'identifier les éléments patrimoniaux ou éléments architecturaux de la ville de pierre à protéger, en méconnaissance du h) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; ce plan local d'urbanisme aurait dû, en application de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, définir avec précisions les différents secteurs concernés par les prescriptions applicables au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du même code. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2021 et le 13 janvier 2022, la commune de Bordeaux, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la société civile La Place Gambetta ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2021, la ministre de la culture précise que le permis de construire ne pouvait être refusé au motif que l'immeuble visé par le projet était inscrit au titre des monuments historiques. Elle fait valoir que l'arrêté du 15 novembre 1927 vise uniquement la façade et le pan de toiture visible depuis l'espace public de l'immeuble situé 46 place Gambetta, et que les travaux ne concernaient pas cette partie du bâtiment. Par un mémoire distinct enregistré le 14 janvier 2022, la société civile La Place Gambetta a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'interprétation jurisprudentielle des articles L. 152-7 du code de l'urbanisme et L. 621-27 du code du patrimoine. Par une ordonnance n° 21BX03776 du 4 février 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Par un mémoire distinct enregistré le 15 avril 2022, la société civile La Place Gambetta a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'interprétation jurisprudentielle faite par les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Versailles des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance n° 21BX03776 du 29 avril 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B A, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Fouchet, représentant la SCI La Place Gambetta, et de Me Sagalovitsch, représentant la commune de Bordeaux. Une note en délibéré présentée pour la société civile La Place Gambetta par Me Fouchet a été enregistrée le 12 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société civile La Place Gambetta a fait réaliser, sans permis de construire, des travaux, constatés par le maire de Bordeaux le 23 juin 2013, sur un immeuble dont elle est propriétaire situé 46 place Gambetta à Bordeaux, consistant en l'aménagement d'un logement sous les combles de l'immeuble et une modification de la toiture à l'arrière du bâtiment pour l'installation d'une structure métallique de type " chien assis ", la pose de deux fenêtres de toit et la création d'une terrasse. Par un premier arrêté du 18 novembre 2013, le maire de Bordeaux a refusé de délivrer un permis de construire de régularisation à la société civile La Place Gambetta. Saisi d'une nouvelle demande de permis de construire, le maire de Bordeaux a de nouveau, par un arrêté du 22 août 2016, refusé de délivrer à la société civile La Place Gambetta l'autorisation sollicitée. 2. La société civile La Place Gambetta a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2016. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par un jugement du 1er février 2018. Par un arrêt du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 22 août 2016 et a enjoint au maire de Bordeaux de délivrer à la société civile La Place Gambetta un certificat de permis de construire tacite. Cet arrêt a été annulé par une décision n° 432650 du Conseil d'État statuant au contentieux du 23 septembre 2021 qui a renvoyé l'examen de l'affaire à la cour. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires enregistrés le 3 et le 4 janvier 2018 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux présentés pour la commune de Bordeaux étaient identiques, le mémoire du 4 janvier 2018 régularisant celui présenté le 3 janvier 2018, qui ne comportait pas la signature de son auteur. Si ces mémoires n'ont pas été communiqués à la société civile La Place Gambetta, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne comportaient pas d'élément nouveau par rapport à ceux contenus dans les mémoires précédents. Par suite, en s'abstenant de communiquer ces mémoires à la société civile La Place Gambetta, le tribunal n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, ni celles de l'article L. 5 du même code selon lesquelles l'instruction des affaires est contradictoire et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité. 5. En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son point 12, que les premiers juges ont exposé les motifs pour lesquels ils estimaient qu'il y avait lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Bordeaux. Les critiques formulées par la société civile La Place Gambetta concernant cette motivation ont trait au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative selon lesquelles " Les jugements sont motivés " et n'a ainsi pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2016 : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". L'annexe à laquelle renvoie l'article R. 151-51 du même code comporte, dans la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, au titre des servitudes relatives à la conservation du patrimoine : " a) Monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables : immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 152-7 du même code : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol ". D'autre part, aux termes de l'article L. 621-27 du code du patrimoine : " L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser. / Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. ". L'article R. 621-8 du même code prévoit que " La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs ". Enfin, par exception à ce que prévoit l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, en vertu duquel, à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction d'une demande de permis de construire, le silence gardé par l'autorité compétente pour délivrer le permis vaut permis de construire tacite, le c) de l'article R. 424-2 de ce code précise que, lorsque la demande de permis de construire porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, qui est de cinq mois, vaut décision implicite de rejet. 7. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société civile La Place Gambetta, il résulte de ces dispositions que lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un plan local d'urbanisme, elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols. Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du code du patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au plan local d'urbanisme et sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par les dispositions précitées de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande. 8. D'une part, par l'arrêté du 15 novembre 1927, le ministre de l'instruction et des beaux-arts a inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques " les façades et les toitures des maisons sises Place Gambetta n° 46 et 47 à Bordeaux ". Si la société civile La Place Gambetta a entendu se prévaloir de l'interprétation faite par la ministre de la culture de cet arrêté, selon laquelle la protection ne concernerait que la façade sur voie publique et le pan de toiture correspondant, il ressort des pièces du dossier que, malgré des recommandations faites par un inspecteur général des monuments historiques le 10 octobre 1952, les termes de cet arrêté n'ont jamais été modifiés. Dans ces conditions, l'inscription de " la toiture " de cet immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques concerne l'ensemble du toit du bâtiment, et non le seul pan donnant sur l'espace public. D'ailleurs, la liste des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de 1925 à 1970 publiée au Journal officiel de la République française n° 37 du 13 février 1997 dont se prévaut la requérante mentionne " la toiture " de la maison place Gambetta, sans distinguer selon que les pans de cette toiture donnent ou non sur l'espace public, comme inscrite par l'arrêté du 15 novembre 1927 à cet inventaire. A cet égard, la circonstance que le pan de toiture situé à l'arrière de l'immeuble en cause ne serait pas couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux est sans incidence sur son inscription au titre des monuments historiques, ces protections étant de portée et de nature différentes. Ainsi, dès lors que les travaux de la société civile La Place Gambetta portaient sur l'aménagement des combles et la modification de la toiture à l'arrière du bâtiment situé au 46 place Gambetta à Bordeaux, les articles L. 621-17 du code du patrimoine et R. 424-2 du code de l'urbanisme lui étaient opposables. 9. D'autre part, il ressort de la décision n° 432650 du Conseil d'Etat du 23 septembre 2021, revêtue de l'autorité de la chose jugée, laquelle s'attache aux motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de cette décision, qu'" il ressort des pièces du dossier () que ce classement avait été notifié au propriétaire de cet immeuble conformément à l'article R. 621-8 du code du patrimoine ". Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'un certificat d'urbanisme informatif avait été délivré le 12 juillet 2013 à la SCP Coste, Vidal et Coste, société locataire de l'immeuble, qui a le même gérant que la société civile La Place Gambetta. Ce document, versé au dossier par la société requérante elle-même, qui en a nécessairement eu connaissance, indiquait notamment dans la partie relative aux prescriptions particulières " Immeuble, façade, fragment protégé par la législation des monuments historiques ". Par ailleurs, la notice de présentation d'une première demande de permis de construire du 23 juillet 2013 présentée par la société civile La Place Gambetta faisait état de l'inscription d'une partie du bâtiment à l'inventaire des monuments historiques en mentionnant l'arrêté du 15 novembre 1927. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, elle doit être regardée comme s'étant vu notifier l'inscription de l'immeuble dont elle est propriétaire à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et en a par ailleurs nécessairement eu connaissance. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le délai d'instruction applicable à la demande de permis de construire en cause était de cinq mois et que seule une décision implicite de rejet aurait pu naître à l'issue de ce délai en vertu des dispositions du c) de l'article R. 424-2. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société civile La Place Gambetta n'est jamais devenue titulaire d'un permis de construire tacite, et l'arrêté du 22 août 2016 n'a pas eu pour effet de retirer une telle autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait retiré une décision créant des droits à son profit sans qu'elle ait été mise à même de présenter ses observations ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société civile La Place Gambetta a déposé une demande de permis de construire complète le 6 avril 2016. Or l'arrêté du maire de Bordeaux de refus de permis de construire est intervenu le 22 août 2016, soit avant l'expiration du délai d'instruction de 5 mois au terme duquel une décision implicite de refus de permis de construire aurait pu naître. Par suite, en l'absence de naissance d'une décision implicite, les moyens dirigés contre le prétendu refus de permis de construire tacite doivent être écartés comme inopérants. 12. Enfin, aux termes de l'article R. 425-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire () doit faire l'objet de l'accord prévu par l'article L. 621-27 du code du patrimoine. / Cet accord est donné par le préfet de région ". 13. Le maire de Bordeaux a refusé, par l'arrêté du 22 août 2016 litigieux, de délivrer le permis de construire sollicité par la société civile La Place Gambetta au motif que le préfet de région s'était opposé au projet par un avis du 17 juin 2016. Ce motif pouvant être valablement opposé à la pétitionnaire, il n'y a lieu d'examiner ni la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Bordeaux en première instance, ni les moyens dirigés contre les nouveaux motifs opposés par la commune dans le cadre de cette demande de substitution. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile La Place Gambetta n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur l'injonction : 15. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par la société civile La Place Gambetta à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société civile La Place Gambetta demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile La Place Gambetta la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bordeaux, en application de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la société civile La Place Gambetta est rejetée. Article 2 : La société civile La Place Gambetta versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile La Place Gambetta, à la commune de Bordeaux et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. La rapporteure, Charlotte ALa présidente, Marianne Hardy La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 21BX03776
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_21BX03776_20220609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel