CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21BX03792_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F J épouse E, Mme C J épouse D, Mme G J épouse B et M. I J ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 28 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-sud a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Magescq en tant qu'il prévoit un emplacement réservé n° 2 sur leur parcelle cadastrée section AA n° 62. Par un jugement n° 1901190, 1901228 et 1901229 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme F J épouse E, Mme C J épouse D, Mme G J épouse B et M. I J, représentés par Me Wattine, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2021 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2019 prévoyant un emplacement réservé n° 2 sur leur parcelle cadastrée section AA n° 62 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud du 28 mars 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Magescq, en tant qu'elle instaure la servitude d'emplacement réservé n° 2 grevant leur parcelle cadastrée section AA n° 62 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud et de la commune de Magescq une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en invoquant, de manière inexacte, que le terrain litigieux serait prétendument une zone humide pour justifier le maintien de la servitude d'emplacement réservé n° 2 litigieuse, la communauté de communes Maremne Adour Côte-sud a entaché sa décision d'erreur de fait ; - la création de l'emplacement réservé n° 2 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet porté par l'emplacement réservé n° 2 justifié par la volonté de créer un lieu de rencontre dans le quartier qui attirera potentiellement les habitants de l'ensemble de la commune, est contraire à la vocation historique ou socio-culturelle du centre-bourg de Magescq ; au vu de la profusion de projets d'espaces publics et d'équipements publics à vocation sociale, sportive et de loisirs au sein du plan local d'urbanisme, la commune ou la communauté de communes ne justifient ni que ces projets seraient rendus nécessaires pour la satisfaction des besoins de la population ni qu'elles seraient en mesure de tous les réaliser dans un délai raisonnable ; eu égard au coût excessif des terrains en cause, la commune ne démontre pas qu'elle serait en mesure d'acquérir près de 68 000 m² de terrains constructibles pour concrétiser sa politique de réserves d'emplacements à usage d'activité de loisirs ou sportives ; - en prévoyant la servitude d'emplacement réservé n° 2, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme a porté une atteinte manifestement excessive au droit de propriété privée des requérants protégé par l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la protection de la propriété. Par deux mémoires, enregistrés les 28 juin et 8 septembre 2022, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, représentée par le cabinet HMS Altlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 29 juillet 2022, les consorts J ont demandé à la cour de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a refusé de transmettre cette question. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H A; - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ; - et les observations de Me Wattine, représentant les consorts J et de Me Cordier-Amour, représentant la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 septembre 2009, le conseil municipal de la commune de Magescq a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et l'élaboration de son plan local d'urbanisme. A la suite du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) le 24 novembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes a, par une délibération du 28 juin 2016, décidé de poursuivre l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Magescq. Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables s'est tenu au sein du conseil municipal de la commune de Magescq le 13 novembre 2017 et au sein du conseil communautaire le 14 décembre 2017. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 16 mai 2018. A la suite d'une enquête publique qui s'est déroulée du 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019, le plan local d'urbanisme de la commune de Magescq a été approuvé par une délibération du 28 mars 2019. Mme F J épouse E, Mme C J épouse D, Mme G J épouse B et M. I J relèvent appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé n° 2 sur leur parcelle cadastrée section AA n° 62. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / () 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques () ". 3. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 4. En premier lieu, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que l'emplacement réservé grevant la parcelle cadastrée section AA n° 62 a pour vocation d'accueillir une future plaine des sports, avec espaces et équipements publics dédiés. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que la commune de Magescq connait une très forte croissance démographique depuis 1980, un solde naturel en augmentation et un rajeunissement de la population, qui engendre de nouveaux besoins en équipements publics tels que la création de nouveaux équipements associatifs, sportifs ou sociaux de type salle polyvalente, centre de loisirs, plaine des sports. Un des enjeux du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) consiste à anticiper les besoins futurs en équipements publics. Le PADD précise que des emplacements réservés seront instaurés afin de prévoir les espaces nécessaires à l'extension des équipements et à la création de nouveaux équipements sociaux, culturels, sportifs et de loisirs. Ainsi l'emplacement réservé n° 2 répond au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme pour le territoire de la commune de Magescq et aucune pièce du dossier ne permet d'estimer que l'intention de la commune de réaliser ces équipements sur l'emplacement réservé prévu serait dépourvue de réalité. 5. En deuxième lieu, en réponse à la demande des appelants de suppression de l'emplacement réservé n° 2, formulée au cours de l'enquête publique, le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a justifié la création de cet emplacement, outre par la création d'espaces et équipements publics à vocation sociale, sportive et de loisirs, par la circonstance que la parcelle en litige est bordée de crastes permettant l'écoulement de manière douce des eaux des zones construites environnantes et présente en partie " une zone humide à préserver (sur la base du critère floristique) ". En premier lieu, il ressort du rapport de présentation que les parties nord et sud-ouest de la parcelle en cause sont identifiées comme une des zones humides floristiques inventoriées sur le terrain dans le cadre de la démarche d'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme. La production par les appelants d'une photographie du terrain litigieux qu'ils qualifient de " terrain en friche inexploité dont l'intérêt environnemental est particulièrement faible voire nul " ne suffit pas à remettre en cause les éléments cartographiques du rapport de présentation. Ainsi, la justification de la commune n'est pas entachée d'une erreur de fait. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que la parcelle AA n° 62 est bordée par des " crastes ", ouvrages hydrauliques constitués pour le drainage des eaux de pluie en milieu urbain et agricole, et pour l'assèchement des landes humides en milieu forestier, dont la préservation constitue un des objectifs du PADD. Dès lors que la parcelle AA n° 62 constitue une trame paysagère à créer, sur laquelle sont présentes des crastes et en partie une zone humide, la création de l'emplacement réservé n° 2 participe à l'objectif du PADD de valoriser les espaces naturels de la commune, notamment par la prise en compte " des éléments de nature existants voire à leur développement au sein de projets d'aménagement d'ensemble en restaurant les continuités hydrauliques (maintien des fossés permettant l'écoulement naturel des eaux) ". En contestant les justifications de la création de l'emplacement réservé n°2, apportées par la communauté de communes au stade de l'enquête publique, les appelants n'apportent pas davantage d'éléments permettant de remettre en cause la réalité de l'intention de la commune de réaliser une plaine des sports, avec espaces et équipements publics dédiés. 6. Si les appelants font valoir que le projet est contraire à la vocation historique ou socio-culturelle du centre-bourg de Magescq, le PADD mentionne dans sa partie " 2.1 Recentrer et maîtriser l'urbanisation ", le projet concernant le quartier de la gare qui prévoit de grands espaces de respiration notamment des parcs de loisirs, espaces Natura 2000 et zones naturelles. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme prévoit également qu'" une partie des équipements nouveaux viendra créer une future centralité au quartier de la Gare, en développement " et les principes d'aménagement de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Déplacements " instaurent comme objectif de relier le centre-bourg historique au quartier de la gare. Ainsi, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles, il ressort des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé n° 2 est, en tout état de cause, cohérente avec les objectifs du PADD. Enfin, la circonstance que la commune n'aurait pas la capacité financière d'acquérir l'ensemble des parcelles grevées d'emplacements réservés à usage d'activités de loisirs ou sportives apparait sans incidence quant à la légalité de la création de l'emplacement réservé n° 2. Les appelants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en classant la parcelle AA n° 62 en emplacement réservé, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général. En outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts J ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé n° 2 sur leur parcelle cadastrée section AA n° 62. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des consorts J le versement à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud d'une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, et de la commune de Magescq, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demandent les consorts J au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts J est rejetée. Article 2 : Les consorts J verseront à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F J épouse E, désignée en qualité de mandataire commun en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Copie en sera adressée à la commune de Magescq Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, présidente, Mme Claire Chauvet, présidente assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, Nathalie ALa présidente, Elisabeth Jayat La greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 septembre 2022
ORTA_1901190_20220926CAA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03792_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21BX03792_20221220
Données disponibles
- Texte intégral