CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03861_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101098 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. B, représenté par Me Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne en date du 3 février 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer à une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté attaqué n'était pas compétent dès lors que la délégation de signature accordée était trop large pour déterminer les attributions en découlant; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète s'est considérée en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de l'OFII ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de possibilité de bénéficier d'une prise en charge satisfaisante dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le privant de la possibilité d'accéder à des soins indispensables à son état de santé ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour; - elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques pour sa santé. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 27 novembre 1979, est entré en France le 29 janvier 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2020. Il a parallèlement déposé, le 14 août 2020, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 février 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. B, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre en appel, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 12 janvier 2021, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Si les certificats médicaux produits par M. B établissent qu'il souffre d'une infection tuberculeuse latente et de complications à la suite de l'amputation de sa jambe droite, ils ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine. En outre, la seule circonstance que les soins dont il avait bénéficié en Géorgie avant son arrivée en France auraient été défaillants n'est pas de nature à permettre de considérer que des soins adaptés à son état de santé actuel ne serait pas disponibles dans son pays d'origine, alors au demeurant qu'il n'appartient pas à l'administration ni au juge de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France. Dans ces conditions, les documents produits par M. B ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du même code, alors applicable, et de l'erreur d'appréciation quant à son état de santé doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. En outre, sa présence en France est très récente et il n'y justifie d'aucune attache, ni d'aucune intégration particulière alors qu'il a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de quarante ans. Par suite, ni la décision portant refus de titre de séjour ni la mesure d'éloignement ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au motif du refus et aux buts poursuivis par ces mesures, ni comme ayant méconnu le droit à la vie, l'interdiction de traitements inhumains et dégradants et le principe de non-discrimination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de la prétendue illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 8. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les pathologies dont souffre M. B seraient aggravées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 3 février 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Christelle Brouard-LucasLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03861_20220407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX03861_20220407
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