CAA337ème chambre (formation à 3)7ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 7ème chambre (formation à 3) — 5 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX03904_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102756 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 janvier 2022, M. D, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme J L a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc, est entré en France en 2003, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 10 mars 2008 au 9 mars 2009, puis du 10 mars 2009 au 3 janvier 2017, à la suite de la souscription d'un pacte civil de solidarité, le 30 janvier 2008, avec une ressortissante française. Le 30 mai 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 7 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2020-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. K B du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme C H, sous-préfète d'Arcachon, et de Mme I E, directrice de cabinet de la préfète, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. G, signataire de l'arrêté, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. La circonstance que la préfète de la Gironde n'aurait pas respecté dans sa décision l'ordre d'examen des conditions d'admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle a expressément rejeté la demande de M. D sur ces deux fondements. 6. M. D se prévaut de l'ancienneté de son séjour ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est présent en France depuis au moins 2008 et a bénéficié du 10 mars 2008 au 3 janvier 2017 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la souscription conjointe d'un pacte civil de solidarité le 30 janvier 2008 avec une ressortissante française, cette seule durée de présence en France ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La seule circonstance qu'il aurait conclu en 2008 un contrat d'accueil et d'intégration et aurait, dans ce cadre, bénéficié d'une information sur la vie en France et satisfait aux épreuves du test de connaissance en langue française ne suffit pas à établir une intégration sociale notable et dans la durée. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'un de ses frères, avec lequel il entretient des liens forts, vit en France, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'intensité de ces liens. Les attestations qu'il produit, postérieures à l'arrêté litigieux et très peu circonstanciées, ne sont pas davantage de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens anciens, intenses et stables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire depuis 2015, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident ses trois enfants, ses parents et six membres de sa fratrie. En outre, si M. D justifie avoir travaillé chaque année de 2009 à 2011 puis de 2017 à 2020 au sein de sociétés de BTP et avoir perçu des revenus, il ressort des pièces du dossier que son parcours professionnel n'était pas pérenne et se caractérisait, à la date de l'arrêté litigieux, par une succession d'emplois de courte durée. Aussi, les postes qu'il a occupés de 2017 à 2020 l'ont été de manière irrégulière, son titre de séjour ayant expiré en janvier 2017, de sorte que seulement vingt-huit mois de travail réguliers peuvent être comptabilisés de 2009 à 2015. La circonstance qu'il aurait créé sa propre société de maçonnerie générale, couverture, plâtrerie et carrelage divers en 2012, dont il était le gérant, ne permet pas de démontrer une intégration professionnelle notable, alors que de 2012 à 2015 il n'en a retiré aucun revenu et que, à la date de l'arrêté litigieux, cette dernière était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2018. De plus, il ressort des pièces du dossier que le 2 octobre 2014, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux au paiement d'une amende de 1 000 euros pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et exécution d'un travail dissimulé du 18 au 20 décembre 2013, lorsqu'il était travailleur indépendant. Enfin, si M. D justifie avoir suivi une formation de quatre mois en " moulage de béton armé " en Turquie en 2001 et s'être inscrit à un stage de préparation à l'installation en 2010 en France, ces éléments, non diplômants, y compris la promesse d'embauche qu'il produit, ne témoignent ni de l'expérience, ni de l'insertion professionnelle antérieure qu'il allègue dans le domaine du bâtiment et ne suffisent ainsi pas à caractériser des motifs exceptionnels et justifier la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions précitées, et ce malgré l'avis favorable de la commission du titre de séjour qui ne saurait lier l'autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, M. D reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour lui aurait opposé les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 et se serait fondée sur la circonstance que son activité ne figurait pas sur la liste des métiers en tension accessibles aux ressortissants turcs. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit () 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. M. D reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F D et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 5 mai 2022. La rapporteure, Florence L Le président, Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX03904_20220505
TA6710 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 7ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 7ème chambre (formation à 3)
- Date
- 5 mai 2022
Référence
DCA_21BX03904_20220505
Données disponibles
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