CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX03920_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2004175 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. D, représenté par Me Derkaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet ; - l'ensemble des décisions attaquées est entaché d'un défaut de motivation en fait au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - la motivation du refus de titre de séjour révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - il justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France de manière continue depuis près de 13 ans ; il est père de deux enfants français et d'un enfant né le 26 octobre 2016 issu de sa relation avec une ressortissante algérienne en situation régulière ; il justifie contribuer à leur entretien et à leur éducation ; les poursuites pénales pour lesquelles il a été incarcéré entre le 9 mars 2011 et le 16 octobre 2012 se sont traduites par un non-lieu ; les faits pour lesquels il avait été condamné à une peine de prison sont anciens ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Concernant l'obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle méconnaît son droit d'être entendu préalablement à son édiction et méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Concernant la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle a été prise en violation de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 en refusant de lui accorder, eu égard à sa situation personnelle et familiale, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; le délai de départ aurait dû être prolongé compte tenu de la nécessité de se préparer en application de l'article 7-2 de la directive du 16 décembre 2008 ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B C a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 20 novembre 1982 à Meknes (Maroc), est entré en France le 26 août 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée du 17 novembre 2006 au 16 novembre 2009 en conséquence de son mariage contracté avec une ressortissante française. Une carte de séjour temporaire en qualité de père d'enfants français lui a été délivrée du 3 mai 2010 au 2 mai 2012. Par une décision du 26 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé implicitement de lui renouveler son titre de séjour. La légalité de cette décision a été confirmée par jugement n°1304081 du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2016, et par la cour dans son arrêt n°16BX01487 du 4 octobre 2016. Le 13 décembre 2017, M. D a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 17 septembre 2021 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. M. D reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et du caractère insuffisamment motivé en fait de l'arrêté contesté au regard des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Il ne ressort ni de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. M. D soutient qu'il réside de manière habituelle et continue depuis près de treize ans sur le territoire français et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants dont deux d'entre eux ont la nationalité française, et entretenir des liens avec ceux-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 26 août 2006 et a bénéficié de titres de séjour du 17 novembre 2006 au 16 novembre 2009, renouvelé jusqu'au 2 mai 2012, avant d'être incarcéré du 16 novembre 2013 au 20 février 2014 pour non-assistance à personne en danger. M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 février 2013, à laquelle il s'est soustrait. Il produit en appel comme en première instance deux attestations des mères de ses enfants, non circonstanciées, et quelques photographies le représentant en compagnie de ses enfants, au demeurant non datées. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'une participation du requérant à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'établir l'effectivité et la permanence de sa résidence sur le territoire français, notamment de février 2014 jusqu'à la naissance de son troisième enfant le 20 octobre 2016, issu de sa relation avec une ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français. Ces circonstances ne permettent pas de le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autres circonstances invoquées tenant à ce qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public compte tenu de l'ancienneté de sa dernière condamnation et de ce que les poursuites pour lesquelles il a été incarcéré du 9 mars 2011 au 16 octobre 2012 ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ne caractérisent pas davantage l'existence de motifs exceptionnels ou considérations humanitaires. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que le refus de le régulariser opposé par le préfet de la Haute-Garonne serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant, qui a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de trois mois de novembre 2013 à février 2014, ne peut se prévaloir d'une résidence continue de près de treize ans sur le territoire français à la date de la décision contestée, et contribuer à l'entretien et à l'éducation, ni de ses deux enfants de nationalité française, dont la garde a été confiée à leur mère, et entretenir des liens avec ceux-ci, ni avec son enfant né le 26 octobre 2016 de sa relation avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui précède qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, eu égard à la situation décrite plus haut, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il ne ressort ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. D. 10. Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration repris par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, alors qu'il ressort des pièces du dossiers qu'il a obtenu du préfet un délai supplémentaire de huit jours pour produire des éléments complémentaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 41 de la Charte de l'Union européenne et le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, en prenant à l'encontre du requérant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours: 13. M. D reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations repris par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 14. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative au " départ volontaire " : " 1° La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2° Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. () ". En vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours () ". 15. L'appelant ne saurait se prévaloir directement de la méconnaissance de l'article 7.2 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui a fait l'objet d'une transposition en droit interne par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant la méconnaissance par le préfet des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code, il n'invoque pas de circonstances particulières de nature à entacher l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, ce refus d'un délai supérieur à trente jours n'a pas davantage été décidé en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 18. Il ne ressort ni de la décision fixant le pays de renvoi litigieuse ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. M. D n'établit pas davantage que la décision portant fixation du pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022. La rapporteure, Agnès CLe président, Didier ARTUS Le greffier, Anthony FERNANDEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21BX03920_20220425
Données disponibles
- Texte intégral