CAA337ème chambre (formation à 3)7ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 7ème chambre (formation à 3) — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX04043_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101206 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, M. A, représenté par Me Chadourne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de ressources propres, stables et régulières ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est arrivé en France en août 2012 et n'a plus de lien depuis 2016 avec son épouse et son fils restés au Pakistan. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B C ; - et les observations de Me Chadourne, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités grecques le 23 août 2016 et valable jusqu'au 22 août 2021, a sollicité, le 25 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur. Par arrêté du 6 avril 2021, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale "() ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-34-1 de ce code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre État membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ; / 3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ; / 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ; / 5° Les pièces exigées pour la délivrance de l'une des cartes de séjour temporaires prévues à l'article L. 313-4-1 selon le motif du séjour invoqué ". 3. M. A, qui exerce l'activité de peintre en bâtiment, produit les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires des troisième et quatrième trimestres de l'année 2020, qui font état de chiffres d'affaires de 7 142 euros et 5 250 euros, et une attestation Urssaf qui mentionne pour l'année 2020 un chiffre d'affaires de 25 092 euros. Ainsi, et alors qu'il n'est pas propriétaire de son logement et n'en dispose pas à titre gratuit, M. A ne justifie pas percevoir un revenu au moins égal au salaire minimum de croissance. Par suite, c'est à bon droit que le préfet lui a refusé, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient qu'il est entré en France en 2012 et qu'il n'a plus de lien avec son épouse et son fils restés tous deux au Pakistan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré une première fois en France en 2012, c'est pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il n'établit pas avoir séjourné en France de manière ininterrompue après le rejet de sa demande d'asile, alors qu'il a obtenu des autorités grecques une carte de résident (UE) valable du 23 août 2016 au 22 août 2021, et ne fait de surcroît valoir aucune attache personnelle en France. Dès lors, le moyen tiré par M. A de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, Frédérique CLe président Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3330 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 7ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 7ème chambre (formation à 3)
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_21BX04043_20220630
Données disponibles
- Texte intégral