CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04125_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100380 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 5 novembre 2021, et le 22 février 2022, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 7 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le respect de la collégialité de la délibération n'est pas démontré ; - elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 8 septembre 1983 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré en France le 26 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2019. Par un arrêté du 23 décembre 2019, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 21 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 janvier 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de cette mention. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne sauraient permettre de tenir pour établi que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 3. En second lieu, selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 1er décembre 2020, sur lequel la préfète s'est notamment fondée pour prendre sa décision, l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut toutefois y bénéficier d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers la Géorgie. 4. Pour remettre en cause cet avis, M. B se borne à produire des bulletins d'hospitalisations du 19 janvier 2019 au 6 avril 2020 et du 27 septembre au 12 octobre 2020, des observations médicales, une attestation du 5 février 2020 indiquant qu'il a besoin d'un soutien psychologique, dans un contexte de symptômes d'un syndrome post-traumatique, majoré par un handicap important altérant son intégrité physique ainsi qu'un certificat du 7 mai 2020 précisant qu'il est suivi pour une hépatite C de génotype 1b sans fibrose. Toutefois ces documents, qui ne se prononcent pas quant à l'existence de traitements appropriés en Géorgie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins sur ce point. Si l'intéressé produit un nouveau certificat daté du 21 février 2021, postérieur à la décision contestée, qui indique que " ses différentes pathologies ne sont pas consolidées et nécessitent un suivi et un traitement qui semblent inadaptés en Géorgie ", ce dernier, rédigé en des termes non circonstanciés, ne peut suffire, à lui seul, à infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement de soins appropriés à son état de santé en Géorgie et de voyager vers ce pays. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, la préfète de la Haute-Vienne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, ni commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 4, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, l'appelant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Fabienne Zuccarello La présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX04125_20220407
Données disponibles
- Texte intégral