CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX04155_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2100694 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme D, représentée par Me Akakpovie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2100694 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 de la préfète de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts se trouve en France ; elle y réside de manière continue depuis 15 ans, est hébergée chez ses parents qui résident régulièrement sur le territoire, où vit également son frère qui réside à Tulle sous couvert d'un titre de séjour en qualité de salarié ; elle a un projet professionnel dès lors qu'elle bénéficie de promesses d'embauche ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 17 ans ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette mesure méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de la circonstance particulière liée à la fermeture des frontières entre le Maroc et la France résultant de la pandémie de Covid-19 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A C a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité marocaine, née le 1er février 1989, a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2006 et s'y être maintenue irrégulièrement depuis. Le 22 octobre 2020, Mme D a sollicité de la préfète de la Corrèze la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2021, cette autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.() " Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 4. Il n'est pas contesté par la préfète de la Corrèze que Mme D, entrée en France irrégulièrement en janvier 2006, y réside habituellement depuis cette date et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour litigieux. Si la préfète objectait en première instance que l'intéressée n'avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis 2012, cette autorité n'en était pas moins tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la demande d'admission au séjour formée par Mme D. Cette dernière ayant été privée de cette garantie, le refus de séjour opposé par la préfète de la Corrèze doit dès lors être regardé comme pris à l'issue d'une procédure irrégulière. Le défaut de cette consultation, qui a privé l'intéressée d'une garantie et, en outre, est susceptible en l'espèce d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision, entache d'illégalité le refus de titre de séjour opposé à Mme D. 5. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 de la préfète de la Corrèze. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif retenu, que la préfète de la Corrèze saisisse pour avis la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette saisine dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais d'instance : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Akakpovie, avocat de Mme D, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100694 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du 26 avril 2021 de la préfète de la Corrèze sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Corrèze de saisir la commission du titre de séjour en vue de réexaminer la situation de Mme D dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Akakpovie, avocat de Mme D, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2022. La rapporteure, Agnès C Le président, Didier ARTUSLa greffière, Sylvie HAYET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04155_20220704
TA8318 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_21BX04155_20220704