CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 24 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21BX04162_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part de prononcer l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 522,38 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération qui lui a été réclamé par des titres de perception des 15 avril et 22 mai 2019, enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 427,87 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail et de la méconnaissance, par son employeur, de son obligation de sécurité. Par un jugement n° 1902279 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021 M. A, représenté par Me Filipiak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 septembre 2021; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 1 522,38 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération qui lui a été réclamé par des titres de perception des 15 avril et 22 mai 2019 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 427,87 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail et de la méconnaissance, par son employeur, de son obligation de sécurité ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que : - le tribunal administratif s'est estimé à tort incompétent dès lors que sa demande ne portait pas sur l'application de la législation des accidents du travail et des maladies, qui relève de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale, mais sur l'obligation de l'employeur concernant la santé et la sécurité du personnel ; - les indus de rémunération qui lui sont réclamés ne lui sont pas imputables dès lors qu'ils sont fondés sur une démission et une ancienneté de service insuffisante qui sont elles-mêmes imputables à ses " mauvaises conditions de travail " ; - ces mauvaises conditions de travail l'ont contraint à présenter sa démission à effet du 22 février 2019, lui causant un préjudice financier d'un montant total de 20 427,87 euros. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal était incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés de maladie de l'appelant et s'en remet à son mémoire de première instance pour le surplus. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent non titulaire, a été recruté le 1er octobre 2018 en qualité de directeur d'insertion et de probation au sein de l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Bressuire pour une durée d'un an. Il a été placé en congé de maladie du 21 au 28 décembre 2018, du 7 au 11 janvier 2019, puis du 8 au 22 février 2019. Par une décision du 22 février 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a accepté sa démission à effet du 23 février 2019. M. A s'est vu adresser deux titres de perception en date des 15 avril et 22 mai 2019 en vue du recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 1 522,38 euros. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 septembre 2021 par lequel ce tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'imputabilité au service de ses congés de maladie et a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de s'acquitter du montant de ces titres de perception et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de la rupture anticipée de son contrat de travail et de la méconnaissance, par son employeur de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. A, qui ne conteste pas que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour statuer sur l'imputabilité au service de ses congés maladies, soutient qu'il n'a, cependant, présenté aucune conclusion en ce sens devant le tribunal administratif de Poitiers et en déduit que le tribunal s'est déclaré, à tort, incompétent pour statuer sur une telle demande. Toutefois, il résulte de ses écritures devant ce tribunal, en particulier des conclusions de sa requête qu'il a, au contraire, demandé aux premiers juges de " dire et juger que l'origine des arrêts de travail [] est imputable au service ". Par suite, dès lors que le tribunal ne s'est déclaré incompétent que pour statuer sur cette seule question, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été à cet égard irrégulièrement rendu. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer : () / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 4. Les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice et tirée de ce que l'appelant n'avait pas contesté les titres de perception des 15 avril et 22 mai 2019 devant le comptable public avant de saisir le tribunal administratif ainsi que lui en faisaient obligation les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Or, M. A ne critique pas utilement l'irrecevabilité ainsi retenue par les premiers juges en se bornant à faire valoir que, par lettre du 14 juin 2019, il a formé un recours contre ces titres exécutoires non pas devant le comptable public mais devant le ministre de la justice. Par suite, c'est à bon droit que sa demande de décharge de l'obligation de payer a été rejetée comme irrecevable par le tribunal. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. Pour écarter les conclusions indemnitaires de M. A, le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice et tirée de ce que le requérant n'avait pas formé de demande préalable devant l'administration avant de solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 427,87 euros, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En se bornant à invoquer ici encore son recours préalable devant le ministre de la justice en date du 14 juin 2019, l'appelant ne critique pas utilement l'irrecevabilité ainsi retenue par les premiers juges dès lors que ce recours ne comportait aucune demande tendant au versement d'une indemnité. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a été écartée pour ce motif. 7. Il résulte de ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté l'ensemble de ses demandes. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de la justice. . Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023. Le rapporteur, Manuel B Le président, Laurent PougetLe greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX04162
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 octobre 2022
DTA_1902279_20221025CAA3324 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX04162_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DCA_21BX04162_20231024
Données disponibles
- Texte intégral