CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04164_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B épouse D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101431 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce que la décision de refus de séjour, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B épouse D, née le 12 novembre 1983, de nationalité albanaise, est entrée en France le 13 octobre 2018, accompagnée de ses deux enfants. A demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2019. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 19 août 2019. Le 21 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis rendu le 16 novembre 2020, que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque. L'intéressée se borne à produire deux certificats du centre hospitalier universitaire de Tirana du 15 juin 2009 qui décrivent des lésions qui auraient été occasionnées par des violences physiques exercées par son conjoint, un certificat d'un médecin généraliste du 25 octobre 2019 attestant qu'elle souffre d'un syndrome traumatique et bénéficie d'une prise en charge psychiatrique, une prescription du 14 septembre 2019, ainsi que deux certificats d'un médecin psychiatre des 23 octobre 2019 et 16 décembre 2020 dont il ressort qu'elle est suivie depuis 2019 pour stress post-traumatique avec élément psychotique et trouble d'expression somatique. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins quant aux conséquences qu'aurait, pour elle, un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence de ses deux enfants, âgés de 12 et 16 ans, toutefois, la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si Mme B se prévaut également de la présence en France de sa mère, qui bénéficierait de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2017, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de parenté entre elle et Mme C épouse B, et ne produit aucun élément justifiant des liens qu'elle entretiendrait avec cette dernière. Mme B ne saurait davantage se prévaloir de la présence de son frère, lequel a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort de la fiche de renseignements familiaux produite en défense qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident son père et les autres membres de sa fratrie. Enfin, Mme B ne démontre pas son intégration durable dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, par voie de conséquence. 7. En second lieu, la décision en litige n'ayant pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de ses enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour / () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée, le 19 août 2019. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens avec la France dès lors que ses enfants ont vocation à la suivre en Albanie, que son frère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne justifie pas entretenir de lien avec Mme C épouse B bénéficiaire de la qualité de réfugiée et qui serait sa mère. La requérante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son époux, son père et les autres membres de sa fratrie, et dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et bien qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E B épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Fabienne Zuccarello La présidente, Marianne HardyLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04164_20220407
TA1056 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX04164_20220407
Données disponibles
- Texte intégral