CAA335ème chambre (formation à 3)5ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 5ème chambre (formation à 3) — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04221_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2006620 du 11 août 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. C, représenté par Me Balg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 août 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas motivée en fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est également entachée d'un défaut de motivation ; le préfet n'a pas indiqué les considérations qui l'ont conduit à ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis plus de 9 ans et a épousé une Française il y a plus de 6 ans ; il n'est pas dépourvu de ressources, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté mais justifie de son insertion professionnelle dans la société française ;
- la rupture de vie commune avec son épouse n'est pas caractérisée ; il peut donc prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; le refus de titre de séjour est donc entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'erreur de droit ; en effet, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, son employeur a formé une demande régulière d'autorisation de travail.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 9 juin 1978, est entré France le 12 octobre 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 27 août 2013, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il épousée le 22 août 2013. Par un arrêté du 10 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 novembre 2016. Le 17 août 2017, M. C a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " puis s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 13 juin 2020. Le 24 mai 2020, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Française et son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C fait appel du jugement du 11 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision contestée : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire () II. - L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I du présent article ". Le 3° de l'article L. 311-1 du même code vise les cartes " de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ", au nombre desquelles figure la carte de séjour temporaire délivrée aux conjoints de Français en application du 4° de l'article L. 313-11 de ce code.
3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à M. C en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la rupture de la vie commune entre les époux en se référant à un rapport d'enquête établi le 2 novembre 2020 par les services de police. Ce rapport se borne toutefois à relater les propos de l'épouse de M. C, demeurant à Toulouse, et venue déclarer notamment que M. C n'était pas au domicile conjugal " ces temps-ci ", ayant " trouvé un travail momentané de conducteur de bus dans les Pyrénées-Orientales ", qu'elle avait demandé le divorce, qu'une audience de conciliation était prévue, que son mari " profitait autant d'elle que de la situation " et qu'elle s'opposait " fermement à la délivrance d'un titre de séjour " à M. C. Ce rapport de police précise que trois précédentes enquêtes de communauté de vie avec visites inopinées avaient permis de confirmer la communauté de vie entre les époux. Aucun élément de cet entretien, qui n'a pas été assorti d'une visite du domicile commun déclaré, ne permet de conclure à l'absence d'une communauté de vie entre les époux à la date de la décision contestée et notamment pas la seule mention d'une demande de divorce, sans autre précision, alors que le requérant a produit en première instance des documents établis à son nom avec mention de l'adresse commune du couple, tel qu'un certificat de travail du 17 décembre 2020, un bulletin de salaire relatif au mois de novembre 2020 ou un contrat de travail temporaire du 30 octobre 2020. Ainsi, s'il ressort des pièces du dossier que des désaccords opposaient les conjoints, la condition de communauté de vie, qui se présume s'agissant de personnes mariées et momentanément séparées pour de simples raisons professionnelles, ne peut être regardée comme ayant cessé d'être remplie au 23 novembre 2020. Par suite, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C en qualité de conjoint de Français repose sur un motif erroné et la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ainsi, que, par voie de conséquence, la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour le motif exposé au point 3 ci-dessus, seul fondé en l'état de l'instruction, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balg, avocat de M. C, de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 août 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 23 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Balg la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.
La première assesseure,
Nathalie GayLa présidente rapporteure,
Elisabeth A
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3331 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04221_20220531
TA5910 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 5ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 5ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_21BX04221_20220531