CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04296_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100987 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B, représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que le préfet ne justifie pas de l'identité du médecin ayant rédigé le rapport médical, de sorte qu'on ne peut pas s'assurer de la régularité de la composition du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant rendu l'avis sur son état de santé ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une particulière gravité, notamment un risque vital ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par M. B n'est fondé. Par une décision n° 2021/022060 du 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né en 1964, est entrée irrégulièrement en France en 2014. Par un premier arrêté du 18 mai 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, le recours contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2015. Par un deuxième arrêté du 16 septembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a pris une nouvelle décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêt du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Limoges rejetant le recours dirigé à son encontre et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B. Par un troisième arrêté du 18 mai 2018, le préfet de la Haute-Vienne a, à nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français, les recours dirigés contre cet arrêté ayant été rejetés par un jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Limoges et un arrêt du 3 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Cependant, par un courrier du 22 septembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a délivré un titre de séjour à M. B, au titre de son état de santé, pour une période de 6 mois. Le 29 décembre 2020, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mars 2021 qui a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mars 2021 mentionne le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical et, d'autre part, que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que ce collège n'aurait pas examiné l'ensemble des affections, y compris " psychiatriques et psychologiques ", dont l'intéressé s'était prévalu dans sa demande. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en compte sa situation personnelle et familiale, se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 mars 2021, M. B, qui souffre d'une hémiplégie séquellaire, d'une hyperactivité du détrusor et d'une hernie discale, produit divers certificats médicaux établis par des médecins généralistes qui se bornent à indiquer les pathologies dont il souffre et les soins dont il bénéficie mais qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'une absence de prise en charge médicale de ces pathologies, ainsi que des fiches d'information relatives aux conséquences de certaines pathologies qui ne permettent pas de conclure à l'existence, dans sa situation particulière, des risques qu'elles mentionnent. Si M. B produit également plusieurs certificats médicaux établis entre 2016 et 2021 par un médecin psychiatre permettant d'établir qu'il présente " une symptomatologie psychique traumatique en lien avec un accident de la voie publique dont il a été victime en 2008 dans son pays d'origine compliqué d'un trouble dépressif récurent en lien avec son handicap physique et ses douleurs chroniques invalidantes ", ces certificats se bornent à indiquer, pour le plus récent, qu'un " défaut de prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse pourrait entrainer une aggravation du tableau dépressif et un risque de passage à l'acte suicidaire " sans procéder à une analyse médicale personnalisée et argumentée sur ce point. Dans ces conditions, les documents produits par M. B ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant aux conséquences d'une absence de prise en charge médicale de son état de santé et à sa capacité de voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2014, qu'il est engagé auprès de plusieurs associations et que ses neveux et nièces ont la nationalité française et vivent en France, les documents qu'il produit ne sont pas suffisants pour considérer que M. B, qui est sans domicile fixe et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où réside encore sa mère, justifierait de liens stables, anciens et durables en France. Dès lors, le refus du préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait privée de base légale doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale doit être écarté. 13. En deuxième lieu, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision fixant le pays de renvoi n'avait pas à comporter une motivation sur l'offre de soins au Congo. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 14. En troisième lieu, M. B ne produit aucun document permettant de considérer qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, la seule circonstance que certains des soins dont il bénéficie en France ne seraient pas accessibles au Congo n'étant pas de nature, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à caractériser de tels risques. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B doivent être écartés. 15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. La présidente-rapporteure, Marianne HardyLa présidente-assesseure, Fabienne Zuccarello La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04296_20220407
TA2026 avril 2024
DTA_2100987_20240426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX04296_20220407
Données disponibles
- Texte intégral