CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 2 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04301_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103516 du 21 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Hervouet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle entend s'en remettre au mémoire qu'elle a produit devant le premier juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. - et les observations de Me Hervouet, représentant M A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 26 octobre 1987, déclare être entré en France le 20 février 2020. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2021. Entretemps, le 18 septembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 31 décembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contredire cet avis, M. A produit plusieurs certificats médicaux, notamment un certificat établi le 1er juillet 2021 par un praticien hospitalier, dont il ressort qu'il souffre d'une rétinopathie pigmentaire évoluée bilatérale entraînant " une mal voyance importante pouvant encore s'aggraver " mais qu'il n'existe aucun traitement à cette pathologie dont l'origine est génétique. En outre, s'il ressort également des certificats établis par des médecins ophtalmologues les 1er juin et 6 juillet 2021 que l'état de santé de M. A nécessite bien un suivi ophtalmologique, les motifs et le contenu de ce suivi n'y sont pas précisés alors que le premier de ces deux certificats confirme qu'il n'existe pas de thérapeutique efficace contre cette maladie. Dans ces circonstances très particulières, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine sans pouvoir utilement se prévaloir de l'attestation établie en ce sens par des médecins exerçant au Maroc ou de son état d'impécuniosité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il serait sans ressources, maltraité et isolé en cas de retour au Maroc en raison de son handicap, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que la coordination nationale des aveugles diplômés chômeurs du Maroc a présenté une demande d'asile collective en Espagne et qu'il n'a déclaré aucun revenu au Maroc au titre de l'année 2018. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 21 juin 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Frédéric Faïck, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2022. Le rapporteur, Manuel C Le président, Frédéric FaïckLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°21BX04301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 2 mai 2022
Référence
DCA_21BX04301_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel