CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04326_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et E D C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le maire de Sarniguet a implicitement rejeté leur demande de levée de l'interdiction de poursuite des travaux d'implantation provisoire d'ouvrages sur le chemin dénommé " impasse de l'Eglise " et de condamner la commune de Sarniguet à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision. Par une ordonnance n° 2101884 du 29 septembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2021, M. et Mme De Herdt, représentés par Me Bertrand, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commune ; 3°) de condamner la commune de Sarniguet à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral qu'ils ont subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarniguet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que leur requête était parfaitement recevable dès lors que leurs conclusions aux fins d'annulation étaient assorties de moyens et que leurs conclusions aux fins d'indemnité indiquent bien la cause juridique permettant au juge de condamner la commune pour résistance abusive et préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la commune de Sarniguet, représentée par Me Bedouret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme De Herdt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'appel est irrecevable dès lors que le recours ne pouvait être régularisé que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 mars 2021, le conseil de M. et Mme De Herdt a demandé au maire de Sarniguet de " revenir sur son interdiction de poursuite des travaux d'implantation provisoire d'ouvrages " de raccordement aux réseaux sur le chemin d'accès à leur propriété dit " impasse de l'Eglise ". En l'absence de réponse, M. et Mme De Herdt ont saisi le tribunal administratif de Pau d'un recours tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur demande et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 5 000 euros pour " résistance abusive et préjudice moral subi ". M. et Mme De Herdt relèvent appel de l'ordonnance du 29 septembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 2. La requête d'appel, qui a été déposée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance contestée, n'est pas tardive. Par suite, cette requête est recevable alors même qu'elle ne pourrait pas avoir pour effet de régulariser le recours formé par M. et Mme De Herdt devant le tribunal administratif en ce qui concerne la motivation de ce recours. Dès lors, la fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune de Sarguinet doit être écartée. 3. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Pour rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme De Herdt, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a considéré qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme De Herdt avaient indiqué, dans leur mémoire introductif d'instance, qu'ils étaient propriétaires d'un chemin dénommé " Impasse de l'Eglise ", que le maire de Sarniguet leur avait fait opposition de poursuivre des travaux, réalisés sur ce chemin, d'implantation provisoire d'ouvrages permettant la desserte de leur habitation alors que ces travaux étaient convenus avec le président du syndicat intercommunal d'électrification et d'alimentation d'eau potable Tarbes Nord, qui avait tenu informé la commune de leur nature et de leur caractère provisoire, et que cette interdiction constituait un abus de pouvoir manifeste. Ce mémoire, certes succinct, doit cependant être considéré comme contenant l'exposé des faits et moyens prévu par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme De Herdt était irrecevables comme n'étant assorties d'aucun moyen. 5. Par ailleurs, pour rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme De Herdt, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a considéré que les intéressés n'avaient pas indiqué la cause juridique sur laquelle ils entendaient se fonder. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. et Mme De Herdt avaient indiqué, dans leur mémoire introductif d'instance, qu'ils demandaient la condamnation de la commune de Sarguinet à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, au titre de leur préjudice moral. Ce mémoire, certes non assorti de précisions, doit cependant être considéré comme contenant l'exposé du fondement de responsabilité qu'ils entendaient invoquer. Par suite, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme De Herdt était irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée est irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme De Herdt sont fondés à en demander l'annulation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Pau. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme De Herdt, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Sarniguet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme De Herdt présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2101884 du 29 septembre 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Sarniguet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme De Herdt et à la commune de Sarniguet. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La présidente-rapporteure, Marianne BLa présidente-assesseure, Fabienne Zuccarello La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21BX04326_20220407
Données disponibles
- Texte intégral