CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21BX04348_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) B Assurances a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 novembre 2019 par le maire de la commune de Marcheprime pour un montant de 46 000,30 euros. Par un jugement n° 200465 du 21 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2021 et le 11 juillet 2022, la société (SASU) B Assurances, représentée par Me Delozière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 200465 du tribunal ; 2°) d'annuler le titre exécutoire en litige ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Marcheprime et du centre des finances publiques d'Audenge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande, que : - elle est régulièrement représentée par son représentant légal en vertu de ses statuts qui sont produits ; Elle soutient, au fond, que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle était tenue de régler les indemnités d'assurances en lieu et place de la société CBL défaillante ; les documents contractuels composant le marché en litige n'ont pas institué un groupement solidaire ; ils l'ont seulement désignée comme un mandataire ainsi que comme courtier et gestionnaire du contrat ; le tribunal a considéré que le groupement était de nature solidaire alors que la solidarité ne se présume pas ; en sa qualité de courtier d'assurances, elle ne saurait être tenue à l'exécution du contrat qui incombait à la société CBL ; - le contrat en litige n'est que la poursuite d'un contrat de même nature signé en 2015 entre la commune et la société Genworth Financial qui avait institué un simple groupement conjoint ; la commune a accepté que la société CBL soit substituée à la société Genworth Financial, mais dans les mêmes conditions contractuelles que celles définies en 2015 ; or ces dernières n'avaient pas prévu l'institution d'un groupement solidaire ; - une décision de la Banque centrale irlandaise a interdit de procéder à tout règlement des sinistres assurés par la société CBL, laquelle a été placée en liquidation judiciaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 29 septembre 2022, la commune de Marcheprime, ayant pour conseil de cabinet HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les demandes de la société sont irrecevables en l'absence de qualité pour agir de son représentant ; au fond, que les moyens de la requête doivent être écartés comme non fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Safar. représentant la commune de Marcheprime. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 26 décembre 2016, la commune de Marcheprime a conclu avec la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) B Assurances et la société CBL Insurance Europe Dac un contrat d'assurances couvrant les risques statutaires des agents municipaux pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. La commune ne percevant plus les indemnités d'assurance depuis mai 2018, le maire a résilié le contrat, à compter du 1er janvier 2019, par une décision du 13 décembre 2018. Le 26 novembre 2019, le maire a émis à l'encontre de la société B Assurances un titre exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 46 000,30 euros représentant les indemnités d'assurance non versées en exécution du contrat. La société B Assurances a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire du 26 novembre 2019. Elle relève appel du jugement rendu le 21 septembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 2. Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge, en l'absence de circonstance particulière, de s'assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. 3. En vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, une société par actions simplifiées unipersonnelle est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. 4. Il résulte de l'instruction que la société B Assurances a saisi le tribunal administratif de Bordeaux par l'intermédiaire de son président en exercice, M. A B, désigné en application des articles 14 et 15 des statuts de cette société. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée. Sur le fond : 5. Il résulte de l'instruction qu'en février 2018, la société CBL Insurance Europe Dac a été frappée d'une interdiction de souscrire de nouveaux contrats, et qu'à compter de mai 2018 la commune de Marcheprime a cessé de percevoir les indemnités d'assurance contractuellement prévues. 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion / Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance () ". En vertu de l'article R. 511-2 du même code, l'activité d'intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d'assurances. 7. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : " Documents contractuels. () les pièces contractuelles sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : - L'acte d'engagement - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par le pouvoir adjudicateur signé - les conventions spéciales et conditions générales de l'assureur. ". Il résulte de ces stipulations que l'acte d'engagement est la pièce contractuelle qui prime toutes les autres. 8. Si l'article 1er de l'acte d'engagement du marché en litige stipule que la société B Assurances, qui est désignée par l'article 2 comme mandataire de la société CBL Insurance Europe Dac, " s'engage, sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus à exécuter les missions objet du présent marché ", il résulte de l'article 3 de ce même acte d'engagement que la société CBL Insurance Europe Dac a " confié la gestion de ce contrat à notre intermédiaire d'assurancela société B Assurances ". 9. Ainsi, les stipulations précitées n'ont pas entendu confier à la société B Assurances une activité d'assureur au même titre que la société CBL Insurance Europe Dac. Elles ont, au contraire, attribué à la société B Assurances une activité de gestion du contrat, conformément à l'article 2 de ses statuts aux termes duquel cette société " a pour objet () - courtage d'assurances et de crédits () - plus généralement toutes opérations () commerciales () pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus () ". 10. Il s'ensuit que la société B Assurances est fondée à soutenir que, n'ayant pas la qualité d'assureur de la commune de Marcheprime, cette dernière ne pouvait lui réclamer, par le titre exécutoire en litige, le paiement des indemnités d'assurance prévues au contrat signé le 26 décembre 2016. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société B Assurances est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors ce jugement, ainsi que le titre exécutoire en litige du 26 novembre 2019, doivent être annulés et la société B Assurances doit être déchargée de la somme de 46 000,30 euros. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la commune de Marcheprime tendant à ce que l'appelante, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la commune intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société B Assurances et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 200465 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ainsi que le titre exécutoire du 26 novembre 2019 sont annulés, et la société B Assurances est déchargée de la somme de 46 000,30 euros. Article 2 : La commune de Marcheprime versera à la société B Assurances la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Marcheprime présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assurances B et à la commune de Marcheprime. Délibéré après l'audience du 28 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le rapporteur, Frédéric Faïck Le président, Luc Derepas La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DCA_21BX04348_20230918
Données disponibles
- Texte intégral