CAA334ème chambre (formation à 3)4ème chambre (formation à 3)Satisfaction Partielle
CAA33 · 4ème chambre (formation à 3) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX04409_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2100807 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 14 décembre 2021 ainsi que le 5 janvier 2022 sous le n° 21BX04409, Mme A, représentée par Me Malabre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100807 du tribunal administratif de Limoges du 8 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 920 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et de 2 400 euros au titre de l'appel. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ; - alors même qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant français, ce dernier contribue, comme elle-même, à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; il existe une décision de justice du juge aux affaires familiales quant à l'homologation de cette contribution qui, si elle est postérieure à la date de l'arrêté attaqué, révèle une situation qui lui est antérieure ; dès lors, eu égard, en outre, à sa situation privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de sa fille, la décision lui refusant le séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; - eu égard à sa situation personnelle, ainsi qu'à celle de son enfant en cas de retour dans son pays d'origine, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ; - eu égard à sa situation personnelle, ainsi qu'à celle de son enfant en cas de retour dans son pays d'origine, elles portent une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - son enfant mineur, qui, de surcroît, ne pourra obtenir la nationalité malgache en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021 Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Malabre, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 17 décembre 1987, est entrée en France le 15 mars 2019 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 2 avril 2019. Le 26 mai 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. L'intéressée relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur l'absence de justification que M. C, père français de sa fille mineure, auteur d'une reconnaissance de paternité le 24 janvier 2020 en application de l'article 316 du code civil, contribuait à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ainsi que de toute décision de justice. Toutefois, Mme A verse au dossier un jugement du 15 décembre 2021, postérieur au jugement attaqué, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges a homologué et donné force exécutoire à la convention signée le 8 avril 2021 entre Mme A et M. C par laquelle ce dernier s'est engagé à verser la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Si ce jugement est postérieur à la date de l'arrêté en litige du 16 mars 2021, il révèle, dans les circonstances de l'espèce, une situation qui lui est antérieure. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la préfète de la Haute-Vienne, les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à la justification de la perception effective par le demandeur de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque son principe et son montant résultent d'une décision de justice. Dès lors que la filiation est établie à l'égard de M. C et que Mme A peut se prévaloir d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille, l'appelante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 16 mars 2021, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme A, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme globale de 2 000 euros pour la première instance et l'appel. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100807 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 mars 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Malabre une somme globale de 2 000 euros pour la première instance et l'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Balzamo, présidente, M. Nicolas Normand, premier conseiller, M. Michaël Kauffmann, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, Michaël B La présidente, Evelyne Balzamo Le greffier, Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04409_20220711
TA1014 avril 2025
ORTA_2100807_20250404Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 4ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 4ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DCA_21BX04409_20220711