CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_21BX04433_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le maire de Saint-Benoît a refusé de prendre en charge des arrêts et des soins au titre de l'accident de service du 3 juillet 2017, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident déclaré le 24 mai 2019 et l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2018 et à demi-traitement à compter du 10 août 2019, et, d'autre part, d'annuler la décision du 16 avril 2020 rejetant son recours gracieux tendant au retrait des arrêtés précités. Par un jugement n° 2000460 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Akhoun, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 4 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2019 et du 17 décembre 2019 du maire de Saint-Benoît précités ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 16 avril 2020 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Benoît la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le certificat médical du 20 juillet 2018 a été modifié avant sa transmission à la commission de réforme ; - les actes attaqués sont entachés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les accidents dont elle a été victime sont imputables au service et qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Saint-Benoît, représentée par son maire en exercice et par Me Moutouallaguin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A B, - et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, attachée territoriale de la commune de Saint-Benoît, a été victime, le 13 juillet 2017, d'une chute reconnue comme accident imputable au service par arrêté du 4 septembre 2018. Par un arrêté du 19 novembre 2019, le maire de Saint-Benoît a considéré que les soins réalisés à compter du 15 mars 2018 et les arrêts intervenus à compter du 20 juillet 2018 étaient sans lien avec l'accident de service du 13 juillet 2017 et a retenu que ces arrêts et soins relevaient du régime de droit commun des congés de maladie. Par un arrêté du même jour, le maire a refusé de reconnaître comme accident imputable au service un incident déclaré par Mme C le 24 mai 2019. Enfin, par un arrêté du 17 décembre 2019, le maire a placé la requérante en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 14 décembre 2018 et à demi-traitement à compter du 10 août 2019. Mme C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler ces arrêtés, ainsi que la décision du 16 avril 2020 rejetant le recours gracieux tendant à leur retrait. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des actes précités et demande en outre la condamnation de la commune de Saint-Benoît à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 24 octobre 2019, la commission départementale de réforme, après avoir eu communication d'une expertise médicale du 2 septembre 2019, a estimé que les soins réalisés à compter du 15 mars 2018 et les arrêts de travail intervenus à compter du 20 juillet 2018 étaient sans lien avec l'accident de service dont Mme C avait été victime le 3 juillet 2017. Si la requérante soutient en appel que le certificat médical en date du 20 juillet 2018 transmis à la commission départementale de réforme a été falsifié dans la mesure où la case " rechute " apparaît cochée alors que son médecin n'avait coché aucune case, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés et n'est pas, en tout état de cause, de nature à " donner une image péjorative " de l'intéressée. Par suite le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme C soutient que contrairement à l'avis de la commission de réforme précité sur lequel s'est fondé le maire pour prendre les arrêtés litigieux, les arrêts de travail et soins qu'elle a déclarés à compter du 15 mars 2018 sont en lien avec l'accident de service du 3 juillet 2017. Toutefois, elle n'apporte aucun élément notamment d'ordre médical qui serait de nature à remettre en cause l'avis précité fondé sur les conclusions d'une expertise médicale du 2 septembre 2019. 6. En troisième lieu, Mme C soutient avoir été victime d'un accident le 24 mai 2019 causé par la remise en main propre d'un courrier de sa hiérarchie qu'elle n'a pas souhaité ouvrir. Lors de sa séance du 24 octobre 2019, la commission départementale de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident en estimant que " la notification d'un courrier en main propre au sein d'une collectivité est un acte de gestion courant et ne peut être constitutive d'un fait accidentel ". Si la requérante conteste cette appréciation, elle n'apporte toutefois pas plus en première instance qu'en appel d'éléments sur les circonstances de fait entourant cet évènement qui seraient de nature à remettre en cause cette appréciation. 7. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation entachant la légalité des arrêtés et décisions litigieux doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, Mme C soutient qu'elle était victime depuis 2013 de harcèlement moral résultant de ces changements d'affectations et des relations dégradées avec sa hiérarchie et qu'elle a déposé une plainte en ce sens le 3 mai 2019. Toutefois, ni les différentes affectations de l'intéressée d'abord au service coordination de 2014 à 2017 puis au service habitat en 2018, poste qu'elle a finalement refusé, puis en tant que " coordinatrice enfant jeunesse " en 2019, ni la teneur du mail émanant d'une collègue syndicaliste, en date du 23 avril 2019 et intitulé " droit de réponse ", dont la teneur vise à répondre aux accusations de Mme C, ne sont de nature à faire présumer de l'existence d'un tel harcèlement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés et décision contestés. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de faute commise par l'administration, les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Benoît, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Benoît au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à la commune de Saint-Benoît une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C et à la commune de Saint-Benoît. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2023. La rapporteure, Caroline B La présidente, Florence DemurgerLa greffière, Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA5425 octobre 2022
DCA_20NC00460_20221025CAA3318 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21BX04433_20230418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_21BX04433_20230418
Données disponibles
- Texte intégral