CAA337ème chambre (formation à 3)7ème chambre (formation à 3)Satisfaction Totale
CAA33 · 7ème chambre (formation à 3) — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04493_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2102112 du 12 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 4 novembre 2021. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 novembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif de Pau. Il soutient que M. B pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à l'encontre de M. A E B, ressortissant algérien, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de Lot-et-Garonne relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Sur le motif retenu par le premier juge : 2. D'une part, aux termes de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE (), lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac (), la requête aux fins de reprise en charge () est formulée aussi rapidement que possible () 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s'appliquent pas ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle entend s'opposer au maintien sur le territoire français d'un ressortissant étranger y ayant pénétré irrégulièrement sans demander l'asile en France mais après avoir présenté une demande d'asile dans un autre État membre, doit en principe décider son transfert aux autorités de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile au sens des dispositions du règlement du 26 juin 2013. Il en va toutefois autrement, en application des dispositions du 4 de l'article 24 du règlement du 26 juin 2013, lorsque la demande d'asile a été rejetée par une décision définitive de l'État membre responsable, si l'État membre concerné n'entend pas requérir l'État membre susceptible de reprendre en charge la personne concernée. Dans cette hypothèse, l'autorité administrative peut prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé trois demandes d'asile au Pays-Bas le 1er août 2018 et les 3 janvier et 29 août 2020, et que ces trois demandes ont été définitivement rejetées. Ainsi, le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce que le préfet ne pouvait, pour éloigner l'intéressé, que prendre une décision de transfert aux autorités des Pays-Bas. 6. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par M. B devant le tribunal administratif de Pau. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, toute décision d'éloignement et décisions accessoires prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision litigieuse comprend l'énoncé des motifs de droits et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est par suite, suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et sans même en avoir fait la demande. Le préfet pouvait pour ce seul motif, en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si l'arrêté contesté relève que l'intéressé a été mis en cause pour différents délits et constitue ainsi une menace pour l'ordre public, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'entrée et le séjour irréguliers de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce qu'il ne serait pas une menace pour l'ordre public doit, en tout état de cause, être écarté. 10. En quatrième lieu, la circonstance que l'arrêté mentionne que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse fixe, alors qu'il a déclaré lors de son audition être locataire d'un logement depuis trente jours, ne révèle pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. La décision litigieuse est motivée par les circonstances que M. B est entré irrégulièrement en France et s'y maintient sans avoir sollicité de titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment en raison de l'absence de document de voyage ou de domicile stable, et de ses déclarations lors de son audition exprimant son intention de rester en France. Si l'intéressé produit une facture d'électricité établissant son emménagement dans un appartement à Agen le 18 octobre 2021, cela ne suffit pas, en tout état de cause, à établir l'existence d'un domicile stable au jour de la décision du 4 novembre 2021. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 4 novembre 2021. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 12 novembre 2021 est annulé. Article 2 : La demande portée par M. B devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. La rapporteure, Frédérique DLe président Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3319 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04493_20220519
TA0611 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 7ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 7ème chambre (formation à 3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21BX04493_20220519