CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21BX04543_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100306 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100306 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de la Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en rapportant aux termes de son mémoire de première instance. M. D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - et les observations de Me Lanne représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant angolais né le 4 avril 1996, est entré en France en compagnie de ses parents à une date indéterminée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 septembre 2018, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juillet 2019. Le 12 novembre 2019, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement n° 2100306 du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à une date indéterminée sur le territoire français où son séjour a été rendu possible par l'instruction de sa demande d'asile puis par celle de sa demande de titre de séjour. S'il se prévaut du fait que deux membres de sa fratrie séjournent en situation régulière en France et qu'un troisième est en attente d'une décision de l'OFPRA, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore au moins six de ses huit frères et sœurs ainsi que son enfant né en 2017, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, ses parents, pour lesquels il affirme être une aide très importante, font dans le même temps que lui l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu'il a effectué plusieurs stages et s'est investi dans des activités bénévoles et sportives auprès d'associations, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à mener une vie privée et familiale notamment garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2020 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Florence Demurger, présidente, Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. La rapporteure, Karine B La présidente, Florence Demurger La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DCA_21BX04543_20221019
Données disponibles
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