CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX04563_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a prolongé pour une durée de 45 jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par arrêté du 10 octobre 2021. Par un jugement n° 2106213 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 novembre 2021. Procédure devant la cour : Par requête, enregistrée le 15 décembre 2021, la préfète de la Gironde demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, M. A, représenté par Me Trebesses, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Gironde ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 4 juillet 1968 à Podgorie (Albanie), est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 23 juillet 2016 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, la préfète de la Gironde a pris à son encontre, le 9 août 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 15 mars 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, elle a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. Par un arrêté du 10 octobre 2021, la préfète a de nouveau assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 22 novembre 2021, la préfète de la Gironde a prolongé pour une durée de 45 jours supplémentaires l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A par l'arrêté du 10 octobre 2021. La préfète de la Gironde relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce dernier arrêté. Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 3. Pour annuler l'arrêté du 22 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que cet arrêté qui prolonge l'assignation à résidence dont fait l'objet M. A depuis le 10 octobre 2021 pour une nouvelle durée de 45 jours, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour le même motif que la précédente mesure, excède la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L.732-3 du même code. 4. Il ressort des pièces du dossier, et est d'ailleurs soutenu en appel par la préfète de la Gironde, que M. A a fait l'objet de trois assignations à résidence d'une durée de 45 jours chacune, prises sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêtés du 15 mars 2021, du 10 octobre 2021 et du 22 novembre 2021, ce dernier arrêté ayant " prolongé " la mesure d'assignation prise le 10 octobre 2021. L'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A excède ainsi la durée maximale de quatre-vingts dix jours prévue par les dispositions citées au point 2 de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que la magistrate désignée s'est fondée, pour annuler l'arrêté du 22 novembre 2021, sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 novembre 2021 portant assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours supplémentaires. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font par ailleurs et en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Trebesses la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Olivier Cotte, premier conseiller, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Olivier CotteLa présidente-rapporteure, Karine C La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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CAA3321 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21BX04563_20220621
Données disponibles
- Texte intégral