CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_21BX04616_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103736 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2021, M. D, représenté par Me Aymard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision refusant le titre de séjour n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des considérations humanitaires qu'il a fait valoir ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle s'en rapporte à son mémoire produit en première instance. Par une décision n° 2021/022600 du 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian né en 1990, est entré en France en février 2011 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui était valable jusqu'au 14 janvier 2014. Sa demande de renouvellement de ce titre ayant été rejetée, il a fait l'objet, en janvier 2015, d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté malgré le rejet, par la cour administrative d'appel de Bordeaux, du recours qu'il avait formé contre cette mesure. Il a fait l'objet, par un arrêté du 8 octobre 2018, d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français après le rejet de la nouvelle demande de titre de séjour qu'il avait présentée, cette mesure d'éloignement étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D n'a pas davantage exécuté cette mesure d'éloignement malgré le rejet, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 février 2020, du recours qu'il avait formé contre cet arrêté. Le 11 août 2020, il a sollicité de nouveau son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. M. D relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". 3. Il est constant que M. D est entré en France en février 2011 et que ses deux filles y sont nées en 2015 et 2017. Par ailleurs, il ressort des documents produits en première instance, notamment les documents médicaux, les justificatifs des autorisations de conduite des engins de chantier qui lui ont été délivrées en 2013 et 2014 et les promesses d'embauche datées de 2015 et 2018, ainsi que des nouveaux documents produits en appel, notamment les avis d'échéance de loyers concernant le logement de l'intéressé et de sa famille pour le mois de janvier 2019 et pour le mois d'avril 2021, qui concerne le même logement, que M. D vit de façon continue en France depuis au moins le mois de février 2011. Par suite, au 12 avril 2021, date de l'arrêté attaqué, il devait être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L.313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application des dispositions de cet article, la préfète était tenue de soumettre à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. D. Par suite, en l'absence d'une telle saisine, qui constitue une garantie pour l'intéressé, le refus de séjour contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. Dans ces conditions, la décision de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour est illégale, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif retenu, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision portant refus de titre de séjour n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. D. En revanche cette annulation implique nécessairement que la préfète procède à un nouvel examen de la demande de M. D dans des conditions régulières. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à ce nouvel examen et, sans délai, de munir M. D d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce nouvel examen. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice du conseil de M. D la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2021 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 12 avril 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D et, sans délai, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de ce nouvel examen. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D, au ministre de l'intérieur et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022. La présidente-rapporteure, Marianne ALa présidente-assesseure, Fabienne Zuccarello La greffière, Marion Azam Marche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_21BX04616_20220623
Données disponibles
- Texte intégral