CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 25 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04621_20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C E et Mme D F épouse E ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2021 par lesquels la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement nos 2105687-2105697 du 1er octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête du 26 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21BX04621, Mme E, représentée par Me de Boyer Montegut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 de la préfète de la Loire pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète n'a pas recueilli un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) suite à celui rendu le 20 janvier 2020, en dépit des lourds problèmes médicaux dont elle a fait état lors de l'évaluation de sa vulnérabilité ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/023339 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 novembre 2021. II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, sous le n° 21BX04626, M. E, représenté par Me de Boyer Montegut conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 21BX04621. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la préfète n'a pas recueilli un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) suite à celui rendu le 28 février 2020, en dépit des lourds problèmes médicaux dont il a fait état lors de l'évaluation de sa vulnérabilité ; - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/023336 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet des requêtes. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants albanais, ont sollicité l'asile le 28 novembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes par des décisions du 26 août 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre 2019. Le 11 septembre 2019, Mme E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er octobre 2019, M. E a présenté une demande sur le même fondement. Par des arrêtés du 19 mars 2020, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes formées par M. et Mme E contre ces arrêtés. Par deux nouveaux arrêtés du 28 septembre 2021, la préfète de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. et Mme E relèvent appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 21BX04621 et 21BX04626 concernent les membres d'une même famille. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. et Mme E n'assortissent pas le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué de précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". 5. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement aux décisions litigieuses, M. et Mme E avaient sollicité leur admission au séjour en raison de leur état de santé, respectivement le 1er octobre 2019 et le 11 septembre 2019, et que le préfet leur avait opposé un refus par des décisions du 19 mars 2020, confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juillet 2020, en s'appuyant sur des avis du 28 février et 20 janvier 2020 par lesquels le collège des médecins de l'OFII avait estimé que l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans leur pays d'origine, ils pouvaient y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Lors de leur audition auprès des services de la police du département de la Loire le 28 septembre 2021 et de leur évaluation de vulnérabilité le même jour, les intéressés ont respectivement fait état de problèmes cardiaques et d'un dysfonctionnement de l'hypophyse. En outre, M. E a, pour sa part, produit un certificat médical du 4 septembre 2019 d'un professeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, faisant état d'un traitement lourd et d'un suivi cardiologique qui doit se réaliser en France, ainsi que des ordonnances et une attestation de rendez-vous pour une consultation en cardiologie fixée le 12 janvier 2022. Mme E a, quant à elle, produit une ordonnance et un certificat d'un médecin généraliste du 16 janvier 2020 faisant état de ce qu'elle souffre d'un syndrome de Sheehan, d'une hypertension sévère, d'une lésion athéromateuse sténosante de la coronaire gauche et d'hernies discales lombaires et de ce que son état de santé justifie des soins continus et nécessaires. Toutefois, ces certificats médicaux, établis antérieurement aux avis des 20 janvier et 28 février 2020 et dénués de précision sur la disponibilité des soins en Albanie, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans ces avis. Ainsi, M. et Mme E n'établissent pas qu'ils auraient apporté des éléments nouveaux concernant leur situation médicale qui auraient justifié une nouvelle saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant que la préfète ne prenne à leur encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions précitées que la préfète était tenue de solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, ni les documents mentionnés au point précédent ni les certificats médicaux produits devant le tribunal par M. E, qui ne se prononcent pas précisément sur la disponibilité de son traitement en Albanie, ne permettent d'établir qu'il ne pourrait y bénéficier des soins appropriés à son état de santé. Par ailleurs, si Mme E soutient que l'hydrocortisone, qui est indispensable au traitement du syndrome dont elle est atteinte, ne serait pas commercialisée en Albanie, les documents qu'elle produit, à savoir une déclaration du 19 mai 2020 du gérant d'une pharmacie albanaise et un certificat établi le 8 septembre 2020 par le docteur B, endocrinologue à Tirana, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'estimer que ce médicament ou son équivalent n'existerait pas dans ce pays. En outre, ces documents ne permettent d'établir ni que la prise en charge dont Mme E a déjà fait l'objet en Albanie entre 2000 et 2018 aurait été défaillante ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son retour dans ce pays. Les circonstances qu'elle ait été admise aux urgences en raison de douleurs thoraciques et que son conseil ait sollicité auprès du préfet une nouvelle saisine du collège de l'OFII, postérieurement à la décision contestée, ne sont pas davantage de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier en Albanie des soins appropriés à son état de santé. Ainsi, la préfète, qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, M. et Mme E pourraient y bénéficier effectivement d'un traitement, et a pu, à juste titre, estimer que les intéressés n'entraient pas dans le champ de la protection du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme F épouse E sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E et Mme D F épouse E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Faïck, président-assesseur, Mme Agnès Bourjol, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2022. Le président-assesseur, Frédéric FAÏCKLe président, Didier A Le greffier, Anthony Fernandez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Nos 21BX04621, 21BX04626
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 25 avril 2022
Référence
DCA_21BX04621_20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel