CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21BX04635_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert auprès des autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2105422 du 22 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A, représenté par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - le préfet a méconnu le 3) de l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la notification de cet arrêté a été faite par le truchement d'un interprète, sans qu'aucune situation d'urgence ne soit caractérisée ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013, dès lors qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé qui n'ont pas été pris en charge au Portugal et ne bénéficiait pas de conditions d'accueil dignes et décentes ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il se fonde sur une décision de transfert illégale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette mesure n'apparait proportionnée ni dans son principe ni dans ses modalités. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1986, entré sur le territoire français le 10 août 2021 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 19 août 2021. Après avoir constaté, à la suite de la consultation du fichier Eurodac, que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées par les autorités portugaises lors de son entrée sur le territoire des États-membres, le préfet de la Haute-Garonne a adressé aux autorités portugaises, le 24 août 2021, une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. A, qui ont fait connaître leur accord le 31 août suivant. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile, et l'a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux conditions de notification d'une décision de transfert : " () / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les État membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 septembre 2021 a été notifié en main propre le jour-même à l'intéressé qui a bénéficié à cette occasion de l'assistance téléphonique d'un interprète en langue bambara mandaté par l'association " ISM interprétariat ". La seule circonstance qu'il n'a pas été justifié de la nécessité d'utiliser un service d'interprétariat par téléphone est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que le requérant ne soutient ni n'allègue avoir été privé d'une garantie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". D'autre part, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". La faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'une part, M. A se borne à soutenir qu'il souffre de " plusieurs problèmes de santé " qui n'ont pas été pris en charge par le Portugal, sans toutefois apporter aucune précision sur la nature de ses pathologies ou des soins qui seraient nécessaires. D'autre part, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités portugaises, qui ont expressément donné leur accord à la demande de prise en charge de M. A, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. A cet égard, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'il existerait au Portugal " des défaillances systémiques ", au sens de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet, doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités portugaises pour soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence serait privé de base légale. 7. En second lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté portant assignation à résidence présente un caractère disproportionné, il n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait obstacle au respect des obligations prescrites par cet arrêté, à savoir l'interdiction de sortir sans autorisation du département de la Haute-Garonne et l'exigence de se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse. Par suite, en édictant cette mesure, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. La rapporteure, Charlotte IsoardLa présidente, Marianne Hardy La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA337 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04635_20220407
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- 7 avril 2022
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DCA_21BX04635_20220407
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