CAA333ème chambre (formation à 3)3ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 3ème chambre (formation à 3) — 4 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21BX04649_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102566 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Coste, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2102566 du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; sinon, d'enjoindre à la préfète d'examiner de nouveau sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de son appel, que : - sa requête a été présentée dans le délai d'appel, lequel avait été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant pénétré irrégulièrement sur le territoire français du seul fait qu'il n'a pas souscrit la déclaration d'entrée prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; il est présent en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée ; plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement sur le territoire français ; l'état de santé de son père, qui est âgé, nécessite la présence de son fils auprès de lui en permanence ; la durée de la séparation avec son épouse, pendant le temps nécessaire à l'obtention en Algérie d'un visa d'entrée en France, est incertaine compte tenu de l'épidémie de la Covid. Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Il soutient, en ce qui concerne le délai de départ volontaire, que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant à trente jours ce délai compte tenu des incertitudes pesant sur le trafic aérien en raison de l'épidémie de la Covid. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien né le 12 octobre 1984 qui serait entré en France le 1er septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles. Après avoir épousé, le 7 novembre 2020, une ressortissante française, M. C a, le 14 décembre 2020, déposé en préfecture de Gironde une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 mars 2021, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande de titre et obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C relève appel du jugement rendu le 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Selon l'article R. 211-33 du même code, la déclaration est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale contre remise d'un récépissé. 3. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en Espagne le 31 août 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen en cours de validité. Pour établir qu'il est régulièrement entré en France à la date du 1er septembre 2017, M. C produit un billet de bus à son nom relatif à un trajet Barcelone-Toulouse. Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que cet élément ne suffisait pas à établir la régularité de l'entrée en France de M. C dès lors que celui-ci n'a pas justifié avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 de la convention d'application des accords de Schengen. Par suite, la condition d'entrée régulière posée par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'étant pas satisfaite, la préfète de la Gironde a pu légalement refuser à M. C l'octroi du titre de séjour prévu par ces stipulations. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est également délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. Si M. C se prévaut d'une présence en France d'une durée supérieure à trois ans à la date de la décision attaquée, il n'établit cependant pas y être entré régulièrement, en septembre 2017. Le titre de séjour qu'il a sollicité en novembre 2018 ne lui a pas été accordé par le préfet et sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus a été rejetée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 1902854 du 24 juin 2020. Ainsi, M. C a constamment séjourné en situation irrégulière sur le territoire français. Quant à son mariage avec une ressortissante française, célébré en France le 7 novembre 2020, il présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. D'autant qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que M. C aurait entamé une relation avec son épouse antérieurement à ce mariage. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le temps de la séparation de M. C avec son épouse, qu'implique son retour en Algérie pour l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention d'un visa en vue d'un retour régulier en France, révélerait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. 7. M. C se prévaut par ailleurs de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, à savoir son père, âgé et malade, sa mère, son frère et sa sœur. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit, que seul M. C est en mesure d'apporter une assistance quotidienne à son père dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, d'autres membres de sa famille résident déjà en France. 8. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. C, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale, la préfète n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ à trente jours : 10. A l'appui de son moyen tiré de l'illégalité commise par la préfète en fixant à trente jours le délai de départ volontaire pour rejoindre son pays d'origine, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE Article 1er : La requête n° 21BX04649 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Didier Artus, président, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, Frédéric A Le président, Didier Artus La greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 3ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 3ème chambre (formation à 3)
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DCA_21BX04649_20220704
Données disponibles
- Texte intégral