CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 mai 2022
- ECLI
- DCA_21BX04654_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2100393 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme D. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 21BX04654, le 21 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est justifiée dès lors que Mme D disposerait de soins dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi est également légale en l'absence de démonstration que l'intéressée encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, Mme D, représentée par Me Brel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable à défaut d'être signée par le préfet et qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n°21BX04655, le 21 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 18 novembre 2021. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, Mme D, représentée par Me Brel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête d'appel est irrecevable à défaut d'être signée par le préfet et qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C E, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité arménienne, née le 14 octobre 1955 à Hnaberd (Arménie), est entrée en France selon ses déclarations, le 19 décembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 23 mars 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et sa demande de réexamen, examinée en procédure prioritaire, a été rejetée le 19 mai 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 29 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé une première fois de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis Mme D a sollicité le 3 mai 2017 le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu le 16 octobre 2017 par la CNDA. L'intéressée a alors fait l'objet, le 15 novembre 2017, d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de la Haute-Garonne. Le 29 octobre 2019, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit à l'intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Mme D a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui l'a annulé par un jugement du 18 novembre 2021. Par deux requêtes nos 21BX04654 et 21BX04655 qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 2021 et demande qu'il soit sursis à son exécution. Sur la requête 21BX04654 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête du préfet de la Haute-Garonne : 2. La requête du préfet de la Haute-Garonne est signée de Mme A B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, laquelle a reçu délégation, par un arrêté du 2 avril 2020 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, pour signer " L'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la signataire de la requête doit être écartée. En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ( ) ". Selon l'article L. 313-14 du même code, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 4. Mme D souffre d'un syndrome de stress post-traumatique associé à une dépression pour le traitement duquel elle bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 17 février 2020, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, l'intéressée produit des attestations de médecins psychiatres et de psychologue selon lesquelles les traitements ne seraient pas disponibles en Arménie et le retour dans le pays d'origine, s'il n'est pas impossible à terme, semble actuellement difficile. Toutefois, d'une part ces attestations ne sont pas circonstanciées, et d'autre part le préfet produit la fiche établie par le Medical Country of Origin Information concernant l'Arménie qui indique que les maladies mentales et psychiatriques sont prises en charge par le système de santé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui démontre dans le cadre de la présente instance qu'un traitement effectif et adapté à la pathologie de Mme D était disponible en Arménie à la date de la décision en litige, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour ce motif, la décision du 22 décembre 2020. 5. Il appartient donc à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D devant la juridiction administrative. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : 6. En premier lieu, la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour présentée par Mme D énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir notamment, au titre de ces dernières, ses conditions d'entrée et de séjour en France, son état de santé, sa situation familiale en France et dans son pays d'origine. Cette décision indique également que ses demandes d'admission au séjour au bénéfice de l'asile ont été rejetées de manière définitive par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet n'aurait pas vérifié la régularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans plus de précision, Mme D ne met pas le juge en mesure d'apprécier ce moyen qui ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D peut recevoir des soins dans son pays d'origine, ne démontre pas avoir des attaches et une insertion particulière en France et a déjà fait l'objet de décisions lui refusant l'asile et le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen selon lequel la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière. 10. En deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D étant susceptible de recevoir des soins adaptés dans son pays d'origine, le moyen selon lequel le préfet de Haute-Garonne aurait méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, en l'éloignant du territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision contestée se fonde sur la circonstance que Mme D n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit. 13. En second lieu, Mme D soutient que son retour dans son pays d'origine aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé et l'exposerait ainsi à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale et devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la première. 15. En deuxième lieu, la décision comporte les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme D et notamment l'absence d'exécution des deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, des circonstances que l'intéressée se maintient en France en situation irrégulière depuis 2013, n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement, ne fait état d'aucun lien particulier en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant une interdiction de retour sur le territoire français de six mois à l'encontre de Mme D. 17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 décembre 2020. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la requête n° 21BX04655 : 19. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2100393 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 21BX04655 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2100393 du 18 novembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX04655 du préfet de la Haute-Garonne. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F D. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Charlotte Isoard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022. La rapporteure, Fabienne E La présidente, Marianne HardyLa greffière, Stéphanie Larrue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2, 21BX04655
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3312 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21BX04654_20220512
TA0630 avril 2024
DTA_2100393_20240430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2022
Référence
DCA_21BX04654_20220512
Données disponibles
- Texte intégral