CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21DA00063_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 1811770 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, dit que les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 2016 et 2017 devaient être réduites après un nouveau calcul avec imputation du montant du crédit d'impôt équivalent à la retenue à la source danoise puis des réductions d'impôt des dispositifs " Duflot " et " Scellier " auxquels ils avaient droit, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2021 et le 9 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait se fonder sur la convention fiscale franco-danoise signée le 8 février 1957 pour prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 2016 et 2017 ;
- l'instruction publiée sous la référence BOI-IR-RICI-20150729 n'est pas applicable à la situation de M. et Mme A ;
- l'administration a fait une exacte application des dispositions du 5. du I de l'article 197 du code général des impôts ;
- le bien-fondé des impositions en cause étant démontré, la condamnation prononcée en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, M. B A, représenté par Me Schmidbauer, avocat, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés ;
- les dispositions du 5. du I de l'article 197 du code général des impôts ne sont pas compatibles avec la liberté de circulation garantie par le droit communautaire.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Jolk, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, résident fiscal français, a exercé pour partie son activité professionnelle au Danemark au cours des années 2016 et 2017 et a été imposé à ce titre au Danemark. M. A a ensuite déclaré auprès de l'administration fiscale française l'ensemble de ses revenus perçus au titre de ces deux années, et a par ailleurs sollicité des réductions d'impôt au titre des dispositifs " Duflot " et " Scellier " en application des articles 199 nonovicies et 199 septivicies du code général des impôts. L'administration fiscale française a, en conséquence, fait application des dispositions du 5. du I de l'article 197 du code général des impôts et a imputé ces réductions d'impôt avant d'imputer un crédit d'impôt d'un montant équivalent à l'imposition acquittée au Danemark dans le cadre d'une retenue à la source. Après rejet de sa réclamation, M. A a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, lequel, par un jugement du 18 novembre 2020, a dit que les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 2016 et 2017 devaient être réduites après un nouveau calcul avec imputation du montant du crédit d'impôt équivalent à la retenue à la source danoise puis des réductions d'impôt des dispositifs " Duflot " et " Scellier " auxquels ils avaient droit et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu du 5. du I de l'article 197 du code général des impôts, pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France, les réductions d'impôt s'imputent, en matière d'impôt sur le revenu, sur l'impôt avant imputation, notamment, des crédits d'impôt.
3. Pour prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, assignées à M. et Mme A au titre des années 2016 et 2017, les premiers juges, après avoir rappelé que les juridictions administratives et judiciaires peuvent écarter une disposition législative du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne, ont relevé qu'en imputant sur l'impôt de M. et Mme A, en application des dispositions du 5. du I de l'article 197 du code général des impôts, au titre des années 2016 et 2017, d'abord les réductions d'impôt dont ils bénéficiaient sur le fondement des articles 199 nonovicies et 199 septivicies de ce code, dont le solde peut être reporté, puis le crédit d'impôt auquel ils avaient droit en application des stipulations de la convention fiscale franco-danoise signée le 8 février 1957 au titre des revenus de source étrangère, qui n'est ni restituable, ni reportable, l'administration fiscale avait placé les contribuables dans une situation moins favorable que s'ils avaient perçu uniquement des revenus professionnels de source française. Le tribunal en a déduit que les dispositions de l'article 197 du code général des impôts étaient de nature à dissuader les contribuables d'user des libertés garanties par le droit communautaire, telles que la liberté de circulation des travailleurs, et n'étaient donc pas compatibles avec l'exercice de ces libertés, auquel elles constituent une entrave. Les premiers juges ont, en conséquence, écarté l'application, dans le litige dont ils étaient saisis, des dispositions de l'article 197 du code général des impôts et ont dit que les cotisations d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 2016 et 2017 devaient être réduites après un nouveau calcul avec imputation du montant du crédit d'impôt équivalent à la retenue à la source danoise puis des réductions d'impôt des dispositifs " Duflot " et " Scellier " auxquels ils avaient droit pour ces deux années. Si le jugement en litige évoque la convention fiscale franco-danoise signée le 8 février 1957, laquelle avait été dénoncée antérieurement aux années d'imposition en litige, le tribunal n'a pas accordé de réduction d'imposition en raison de la méconnaissance des stipulations de cette convention.
4. Devant la cour, le ministre se borne à soutenir que le tribunal ne pouvait se fonder sur la convention fiscale franco-danoise signée le 8 février 1957 pour prononcer la réduction des impositions en litige, que l'administration a fait une exacte application des dispositions du 5. du I de l'article 197 du code général des impôts et que l'instruction publiée sous la référence BOI-IR-RICI-20150729 n'est pas applicable à la situation de M. et Mme A. Or, ce faisant, elle ne critique pas utilement le motif de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, assignées à M. et Mme A, tel que retenu par le tribunal, tiré de l'inconventionnalité des dispositions du 5. du I de l'article 197 du code général des impôts. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des impositions en litige et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°21DA00063
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3
N°"Numéro"Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DCA_21DA00063_20221027
Données disponibles
- Texte intégral