CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21DA00244_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction à hauteur de 6 000 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par un jugement no 1801478 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2021 et 3 mai 2021, M. et Mme B, représentés par la SELARL Wiblaw, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction, à hauteur de 6 000 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'état de besoin de leurs ascendants, M. et Mme A B, qui souffrent de différentes pathologies, est démontré ; - l'état de besoin doit s'apprécier au regard du niveau de vie d'une personne percevant le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en France ; - les revenus perçus par leurs ascendants sont inférieurs au seuil de 17 778 euros correspondant à l'équivalent du SMIC français en Algérie pour deux personnes ; - le raisonnement tenu par les premiers juges porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques résultant des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont, le 28 décembre 2017, présenté une réclamation sollicitant la déduction, au titre des revenus de l'année 2016, d'une pension alimentaire d'un montant de 20 000 euros versée à leurs ascendants résidant en Algérie. Suite au rejet de cette réclamation par une décision du 23 mars 2018, M. et Mme B ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la réduction à hauteur de 6 000 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par un jugement du 17 décembre 2020 dont M. et Mme B relèvent appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après () : / () : 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé. 3. D'une part, s'il est constant que M. et Mme A B, âgés de 84 et 85 ans souffraient de différentes pathologies, les requérants ne soutiennent ni n'établissent que leurs ascendants assumeraient de ce fait des charges particulières alors que l'administration fait valoir, sans être contredite, que le système de sécurité sociale algérien assure une prise en charge des pathologies graves pour les personnes titulaires d'une pension de retraite et leurs conjoints. Dès lors, M. et Mme B n'établissent pas que des frais médicaux resteraient à la charge de leurs ascendants dans des conditions justifiant que la somme en litige soit regardée comme une pension alimentaire déductible de leurs revenus en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A B a perçu en 2016 une pension de retraite d'un montant annuel de 719 160,17 dinars algériens, soit environ 6 200 euros, alors que, pour la même année, le revenu national brut annuel établi par la banque mondiale était de l'ordre de 4 000 euros par habitant, et le montant du salaire national minimum garanti en vigueur en Algérie était fixé en 2016 à 18 000 dinars algériens par mois, soit 163,55 euros mensuels et 1 963 euros par an. Par ailleurs, M. et Mme B n'apportent aucun élément probant de nature à déterminer l'existence ou l'inexistence d'autres ressources, en particulier s'agissant de l'épouse de M. A B, ou d'un patrimoine dont leurs ascendants pourraient disposer. Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour établir l'impossibilité, de la part de leurs parents, de faire face aux nécessités de la vie courante en Algérie, dans des conditions équivalentes à ce que permet en France, non pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance comme le soutiennent M. et Mme B, mais le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, ainsi qu'il leur incombe, de l'état de besoin dans lequel leurs parents se seraient trouvés au cours de l'année 2016. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire de leurs revenus imposables les sommes versées à ceux-ci à titre de pensions alimentaires. 5. Enfin, en se fondant sur les éléments mentionnés aux points 3 et 4 pour apprécier si les parents des requérants se trouvaient, en 2016, dans un état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, ni l'administration ni les premiers juges n'ont porté atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques protégé par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : S. Pinto Carvalho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Suzanne Pinto Carvalho 1 N°21DA00244 1 3 N°"Numéro"
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_21DA00244_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel