CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_21DA00340_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n°1906199 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 17 juillet 2019, par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2021 et le 9 juin 2021, M. B, représenté par Me Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 17 juillet 2019, par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il séjourne en France depuis plus de trois mois, ni qu'il constitue une charge pour le système d'assistance sociale français ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être interprété au regard des objectifs des articles 27 et 30 la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour en date du 19 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant roumain le 8 octobre 1997 à Bacan (Roumanie), est entré sur le territoire français en septembre 2018, muni de sa carte d'identité en cours de validité, selon ses déclarations. Il a été interpellé, le 17 juillet 2019, par les forces de l'ordre dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Tout citoyen de l'Union européenne () ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne () ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français dans le cas où elle constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
4. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord, pour estimer que M. B séjournait en France depuis une durée supérieure à trois mois, s'est fondé sur les déclarations faites par l'intéressé à l'occasion de son audition par les services de police le 17 juillet 2019, selon lesquelles il était présent en France depuis l'année 2018 et n'était jamais retourné en Roumanie. Dès lors, l'intéressé doit être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet du Nord a estimé que M. B entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ne justifiant d'aucun droit au séjour.
5. D'autre part, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a relevé, notamment, que M. B n'exerçait aucune activité professionnelle. Par ailleurs, le préfet a également relevé que l'intéressé n'apportait pas la preuve qu'il aurait disposé de revenus propres afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français. Or, si M. B fait valoir que le préfet du Nord n'établit pas qu'il serait une charge pour le système d'assistance sociale français, il n'établit pas exercer une activité professionnelle ni disposer de ressources alors, en outre, qu'il ressort du procès-verbal d'audition mentionné précédemment que l'intéressé a déclaré être sans domicile fixe. Ainsi, M. B ne justifie disposer d'un droit au séjour ni sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celui du 2° du même article. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire :
6. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a considéré que la situation de précarité dans laquelle se trouvait l'intéressé, qui entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituait une situation d'urgence justifiant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
7. D'une part, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 détermine notamment les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. En vertu du 1. de l'article 27 de cette directive, ces restrictions sont susceptibles d'être fondées sur des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, à la condition que ces motifs ne soient pas invoqués à des fins économiques. L'article 30 de cette directive prévoit que le délai imparti par une décision par laquelle un Etat-membre fait obligation, en application de ces dispositions, à un citoyen de l'Union européenne ou à un membre de sa famille de quitter son territoire ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas d'urgence dûment justifié. En outre, l'article 15 de cette directive dispose que les garanties procédurales prévues à l'article 30 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ainsi, il résulte de cette directive qu'un citoyen de l'Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d'un délai d'un mois pour quitter le territoire d'un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d'éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d'urgence.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a notamment pour objet d'assurer la transposition de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, applicable dans la présente affaire : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. () ".
9. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30 mentionnés au point 7. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
10. En l'espèce, en se bornant à invoquer la situation de précarité de M. B pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet du Nord ne fait état d'aucune circonstance suffisant à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, au regard du but qu'il a poursuivi en prononçant l'éloignement de l'intéressé, à savoir tirer les conséquences de l'absence de son droit au séjour à la date de l'arrêté contesté. En conséquence, le préfet du Nord, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B pour quitter le territoire français, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. B, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant d'attribuer à M. B un délai de départ volontaire, que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et à demander, en conséquence, l'annulation dans cette mesure de cet arrêté. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Me Clément, avocat de M. B, demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906199 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 17 juillet 2019, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
Article 2 : La décision, contenue dans l'arrêté du 17 juillet 2019, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B pour quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Clément.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Le premier vice-président,
président de chambre, rapporteur,
Signé : C. HeuL'assesseur le plus ancien,
Signé : M. C
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
N°21DA00340Avocats intervenants
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- CAA59
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- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
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DCA_21DA00340_20230302
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