CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 7 juin 2022
- ECLI
- DCA_21DA00423_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Capa a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du président de Métropole Rouen Normandie du 12 octobre 2018 ayant refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune de Bihorel en ce qu'il n'a pas classé l'intégralité de deux parcelles en espace boisé classé. Par un jugement n° 1900065 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande et a infligé à la requérante une amende pour recours abusif de 1 500 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2021 et un mémoire enregistré le 10 mai 2022 qui n'a pas été communiqué, la SCI Capa, représentée par Me Pierre-Xavier Boyer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il lui a infligé cette amende ; 2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante soutient que sa requête n'était pas abusive. La procédure a été communiquée à Métropole Rouen Normandie et à M. C A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'amende pour recours abusif : 1. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 2. Eu égard à son objet et aux moyens qui y étaient développés, la demande déposée par la SCI Capa devant le tribunal administratif de Rouen ne présentait pas un caractère abusif au sens de la disposition précitée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen lui a infligé une amende pour recours abusif. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la société Capa sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Capa, à la Métropole Rouen Normandie et à M. C A. Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Naïla Boukheloua, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022. La président- assesseure, Signé : C. Baes-Honoré Le président-rapporteur, Signé : M. B La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2022
Référence
DCA_21DA00423_20220607
Données disponibles
- Texte intégral