CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA00442_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2021, le 28 janvier 2022 et le 23 mars 2022, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Eolis Aquilon, représentée par Me Lou Deldique, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Déhéries, Elincourt et Walincourt-Selvigny ; 2°) de lui délivrer cette autorisation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de lui délivrer cette autorisation ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à la ré-instruction de sa demande d'autorisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas correctement évalué la sensibilité à l'éolien du busard cendré et l'impact du projet sur ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Lou Deldique, représentant la société Eolis Aquilon. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2016, la Société Eolis Aquilon a déposé une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter le parc éolien " de la Vallée d'Elincourt ", comprenant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, situé sur le territoire des communes de Dehéries, Elincourt et Walincourt-Selvigny. Le préfet du Nord a rejeté cette demande par un arrêté du 30 décembre 2020, dont la société pétitionnaire demande l'annulation. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas / () ". Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers ou inconvénients " () pour la protection de la nature () ". 3. Pour refuser d'accorder l'autorisation d'exploiter le parc éolien litigieux, le préfet du Nord s'est fondé sur les atteintes que le projet fait encourir au busard cendré, espèce protégée sensible à l'éolien, dès lors que la zone d'implantation du projet est un secteur préférentiel de nidification pour cette espèce, et ce compte tenu de l'insuffisance des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement proposées, qui ne permettent pas d'atteindre un niveau de risque résiduel acceptable, et sans que des prescriptions ne puissent prévenir de telles atteintes. 4. Il résulte des constatations relevées par l'étude d'impact que l'observation de cinq busards cendrés en période de parade pré-nuptiale a conduit à retenir une présence " potentielle ", en 2013, de cette espèce sur le site d'implantation du projet litigieux et que la présence d'un nid avec un couple nicheur a été regardée comme vraisemblable en 2015 et en 2016 à 100 mètres de l'emplacement de l'aérogénérateur E3. 5. S'il est constant que la sensibilité du busard cendré, espèce protégée par l'annexe I de la directive " Oiseaux ", considéré comme nicheur quasi-menacé au niveau national et comme vulnérable en Nord-Pas-de-Calais, est qualifiée d'" élevée " par l'étude écologique, cette même étude retient que le projet fait encourir à cette espèce un risque " modéré " du fait de la population observée ou potentiellement présente sur place. A cet égard, il résulte de l'instruction et de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale du 10 janvier 2019, que les alentours du projet, exempts de parc éolien dans un rayon de 15 kilomètres à l'ouest du site d'implantation, offrent un milieu similaire de substitution propice à la nidification et à la chasse du busard cendré. 6. La pertinence de la mesure de réduction consistant à repérer les espèces de l'avifaune nicheuse puis à effectuer les travaux en dehors des périodes de nidification allant de mi-mars à mi-août, n'a pas été remise en cause par l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, cette dernière préconisant, en outre, le bridage des éoliennes E1, E3, E4 et E5 entre les mois de mars et d'août, qui correspondent d'abord à la période de parade nuptiale puis à la période de nidification, jusqu'à l'envol des juvéniles, une telle mesure pouvant faire l'objet de prescriptions. Le projet prévoit également des mesures d'accompagnement consistant à ce qu'un expert ornithologue suive la présence des individus reproducteurs, localise les nids et en suive l'état d'avancement, une à deux fois par an et cela dans un périmètre de deux à trois kilomètres autour de la zone d'implantation. 7. Dans ces conditions, en estimant que, compte tenu de la sensibilité du busard cendré à l'éolien, les mesures de réduction et d'accompagnement retenues par le projet litigieux étaient insuffisantes et qu'ainsi, ce projet présentait un risque résiduel inacceptable pour la préservation de cette espèce sans que des mesures de prescription ne puissent prévenir un tel risque, le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Eolis Aquilon est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dehéries, Elincourt et Walincourt-Selvigny. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 10. La ministre de la transition écologique ne se prévaut d'aucun autre motif de refus de l'autorisation de construire et d'exploiter le parc éolien litigieux. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer l'autorisation environnementale à la société Eolis Aquilon, pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Dehéries, Elincourt et Walincourt-Selvigny, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Eolis Aquilon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté du 30 décembre 2020 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'accorder l'autorisation environnementale à la société Eolis Aquilon pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Dehéries, Elincourt et Walincourt-Selvigny, assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la société Eolis Aquilon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eolis Aquilon et à la ministre de la transition écologique, et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022. La rapporteure, Signé : N. Boukheloua La présidente de la formation de jugement, Signé : C. Baes Honoré La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA00442
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2022
Référence
DCA_21DA00442_20220503
Données disponibles
- Texte intégral