CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 7 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA00492_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le service départemental d'incendie et de secours du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 424,83 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de sa requête, au titre du remboursement des traitements qu'il a versés à M. A lors de son congé de maladie du 2 février au 16 septembre 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1707306 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 21 septembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours du Nord, représenté par la SCP Gros, Hicter et d'Halluin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 26 424,83 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance, au titre du remboursement des traitements qu'il a versés à M. A lors de son congé de maladie du 2 février au 16 septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges auraient dû faire usage de leur pouvoir d'instruction ; - il appartient à la préfecture de police, au service de laquelle se trouvait M. A lors de son accident de service du 1er février 2003, de supporter les conséquences financières de la rechute dont il a été victime à compter de mi-décembre 2014 ; - il est fondé à solliciter le remboursement des traitements à hauteur de 26 424,83 euros qu'il a versés à M. A, lors de son congé de maladie, du 2 février au 16 septembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le préfet de police a agi au nom et pour le compte de la ville de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'accident survenu le 15 décembre 2014 ne constitue pas la rechute de celui survenu le 1er février 2003 et qu'en tout état de cause, les fautes commises par le service départemental d'incendie et de secours du Nord tant dans le recrutement, sans restriction, de M. A que dans le paiement des sommes afférentes à son congé de maladie, en l'absence de toute saisine de la commission de réforme et de toute sollicitation d'un médecin agréé, sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Par une ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au18 février 2022. En réponse à des mesures d'instruction diligentées par la cour, le 4 mars 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le service départemental d'incendie et de secours du Nord et le préfet de police ont produit des observations respectivement les 7 et 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me Robillard pour le service départemental d'incendie et de secours du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été victime d'un accident de service le 1er février 2003 alors qu'il était affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, unité militaire relevant de la préfecture de police. Le 1er janvier 2013, il a été recruté par le service départemental d'incendie et de secours du Nord en qualité de sapeur-pompier professionnel, puis de chef d'équipe opérationnel à compter du 1er janvier 2014. L'agent a été placé en congé de maladie du 2 février au 16 septembre 2015. Par une réclamation préalable en date du 22 octobre 2015, le service départemental d'incendie et de secours du Nord a demandé au préfet de police le remboursement des traitements versés à l'intéressé pendant cette période de congés en raison du lien de l'affection avec l'accident survenu en 2003. Il lui a été opposé un rejet implicite, puis exprès le 18 janvier 2017. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 20 avril 2017. Le SDIS du Nord relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26 424,83 euros en remboursement des traitements versés à M. A. 2. Aux termes du I de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. () ". Aux termes de l'article L. 2512-17 du même code : " Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie ". Aux termes de l'article L. 2512-18 du même code : " Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police ". L'article R. 2512-16 du même code dispose que : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris. Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police ". Sur la régularité du jugement : 3. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Toutefois, il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient méconnu leurs pouvoirs inquisitoriaux en n'enjoignant pas à M. A, d'ailleurs non partie au litige, de lever le secret médical en produisant des documents médicaux le concernant et qu'ils n'auraient pas disposé d'éléments suffisants pour statuer régulièrement sur le litige qui leur était soumis. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci () ". 5. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite. 6. Les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. 7. Il résulte de l'instruction que, le 1er février 2003, M. A, alors affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, s'est luxé l'épaule gauche sur son lieu de travail et que cet accident a été reconnu comme imputable au service. Après consolidation de son état, il a été recruté par le SDIS du Nord en qualité de sapeur-pompier professionnel à compter du 1er janvier 2013. Mi-décembre 2014, il s'est plaint d'une nouvelle lésion à l'épaule gauche, sans qu'une cause extérieure n'en soit à l'origine. Le SDIS du Nord a considéré que le placement en congé de maladie du 2 février au 16 septembre 2015 à la suite d'une intervention chirurgicale, devait être regardé comme résultant d'une rechute de l'accident de service du 1er février 2003, soit plus de onze ans auparavant, sans estimer nécessaire de consulter un médecin expert agréé ou de solliciter l'avis de la commission de réforme. Le SDIS a ultérieurement sollicité, en vain, le remboursement par le préfet de police des traitements qu'il avait versés à M. A durant ce congé de maladie. Toutefois, ni les certificats médicaux de M. A à compter du 15 décembre 2014 se bornant à mentionner le précédent accident du 1er février 2003, ni le courriel du 23 janvier 2015 de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris mentionnant l'existence d'une aggravation par rapport à l'accident de service originel, ne sont suffisants pour établir l'existence d'une récidive ou d'une aggravation subite et naturelle de l'affection initiale de M. A. 8. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les traitements versés à M. A durant son placement en congé de maladie en raison du lien de l'affection survenue mi-décembre 2014 avec l'accident survenu le 1er février 2003. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Nord et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, Signé : N. Carpentier-Daubresse La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 N°21DA00491 3 N°"Numéro"
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2022
Référence
DCA_21DA00492_20220407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel