CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA00495_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2009080 du 20 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 décembre 2020 du préfet du Nord. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la requête de M. B. Il soutient que : - le requérant ne prouve pas son entrée régulière en France ; à supposer même qu'il soit entré régulièrement en France, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et une substitution de base légale sur le fondement du 2°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était possible ; - l'auteur de l'acte est compétent ; - les décisions sont suffisamment motivées et la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen ; - l'intéressé a été en mesure de formuler ses observations ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise ; - le risque de fuite justifiait de ne pas accorder un délai de départ volontaire ; - la décision interdisant de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, M. D B, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le jugement sera confirmé en ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les autres décisions doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 décembre 2020, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Le préfet du Nord relève régulièrement appel du jugement du 20 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 décembre 2020. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; () ". 3. La décision d'éloignement contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. B ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 11 février 2020 au 11 mars 2020. Alors qu'il prétend être entré sur le territoire français en février 2020, il s'est toutefois maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La décision d'obligation de quitter le territoire opposée à M. B trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° de cet article, dès lors que cette substitution de base légale, demandée par le préfet et sur laquelle le requérant a pu présenter des observations devant la cour, n'a privé l'intéressé d'aucune garantie. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'insuffisant examen de la situation personnelle du requérant au regard des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens invoqués par M. B : 7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Lille. S'agissant des moyens communs aux décisions contestées : 8. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté en date du 2 janvier 2020, publié le même jour au recueil spécial n° 1 des actes administratifs de la préfecture du Nord. 9. En second lieu, les décisions faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d'un an mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé s'est vu notifier le 15 décembre 2020 une obligation de quitter le territoire français, il a été informé, au cours de son audition par les services de police le 14 décembre 2020, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a alors été invité à présenter des observations sur ce point. Il n'établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l'autorité administrative toutes informations susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 11. En second lieu, en se bornant à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il n'est pas établi que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, il n'est pas établi que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () " 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient, en l'espèce, que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, en édictant une telle interdiction d'une durée d'un an à l'encontre de l'intéressé, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 2 décembre 2020. 22. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, au ministre de l'intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure, - Mme Naïla Boukheloua première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. La présidente- rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_21DA00495_20220531
Données disponibles
- Texte intégral