CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21DA00648_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les arrêtés du 2 février 2021 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2100787 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du préfet du Nord du 2 février 2021 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, le préfet du Nord, représentée par Me Yves Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2021 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. D en première instance. Il soutient que : - les arrêtés du 2 février 2021 ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur des enfants de M. D dès lors que la cellule familiale peut être reconstituée au Monténégro ; - les autres moyens soulevés par M. D en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, M. D, représenté par Me Emilie Dewaele, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une mesure illégale d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une mesure illégale d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une mesure illégale d'éloignement ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant monténégrin né le 11 avril 1985, a été interpellé sur la voie publique le 1er février 2021 à l'occasion d'un contrôle routier. Par des arrêtés du 2 février 2021, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 18 février 2021, le tribunal administratif de Lille, saisi par M. D, a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de l'intéressé. Le préfet du Nord interjette appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif de Lille : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables, non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de H né le 18 janvier 2006 au Monténégro et de G, F, E et (/PSEUDO)Almir D(PSEUDO) nés respectivement les 25 janvier 2009, 5 septembre 2010, 8 novembre 2013 et 14 juin 2016 à Lille. D'une part, si I D, ressortissant monténégrin, a été scolarisé en France de 2015 à 2018, M. D n'a produit aucun élément attestant de la poursuite, contestée par le préfet, de la scolarisation de cet enfant à compter de 2019. D'autre part, si les autres enfants de M. D ont été continument scolarisés depuis leur naissance en France, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Monténégro, ni qu'ils auraient acquis la nationalité française à la date des arrêtés attaqués. Enfin, si Mme C, mère des quatre enfants nés en France, est ressortissante serbe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas résider au Monténégro, ni y reconstituer avec M. D leur cellule familiale. Si Mme C était enceinte depuis " un trimestre " à la date des arrêtés attaqués, M. D n'établit pas, en produisant un certificat médical non circonstancié et au demeurant établi après l'édiction des arrêtés attaqués, que l'état de santé de son épouse et, le cas échéant, celui de ses enfants nouveaux nés feraient obstacle à leur acheminement à brefs délais au Monténégro et par là à la reconstitution de la cellule de familiale dans ce pays. 4. Dans ces conditions, en obligeant M. D à quitter sans délai le territoire français, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler les arrêtés du 2 janvier 2021 du préfet du Nord. 5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Lille. Sur les autres moyens soulevés en première instance : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 6. Les décisions attaquées ont été signées par Mme, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 2 janvier 2020 du préfet du Nord, publié le même jour au recueil spécial n°1 des actes administratifs de la préfecture du Nord, d'une délégation de signature à l'effet notamment de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". En l'espèce, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment la durée de présence sur le territoire français de M. D, ses liens familiaux en France et les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Si l'arrêté ne fait pas été de l'état de grossesse de l'épouse de M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait informé de cette circonstance les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a examiné sans inexactitude matérielle l'ancienneté et l'intensité de ses liens familiaux en France, en particulier la nationalité serbe de son épouse et le nombre de ses enfants, ainsi que les possibilités de recomposition de la cellule familiale au Monténégro. Si M. D soutient que l'état de grossesse de son épouse n'a pas été pris en considération, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé le préfet du Nord de cette circonstance. Par suite, les moyens tirés d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit doivent être écartés. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, né le 11 avril 1985, est entré en France en 2003 où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 24 février 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. De 2004 à 2016, il ne justifie pas d'une présence continue en France, alors qu'il a notamment séjourné en Belgique du 9 décembre 2010 au 12 août 2011 afin d'y exécuter une peine d'emprisonnement. Par un arrêté du 29 mars 2017, confirmé par un jugement du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille et un arrêt du 12 mars 2019 de la présente cour, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait exécuté cette obligation. 12. M. D a été condamné par un jugement du du tribunal correctionnel de Lille à une peine d'emprisonnement de quatre ans, à une amende de 20 000 euros et à une mesure de confiscation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit. 13. M. D devant achever l'exécution de sa peine d'emprisonnement le, le préfet du Nord, estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, lui a enjoint de quitter sans délai le territoire français par un arrêté du 9 octobre 2019, confirmé par un jugement du 10 août 2020 du tribunal administratif de Lille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait exécuté cette obligation. M. D a été interpellé et placé en garde à vue le 1er février 2021 pour conduite sans permis de conduire. 14. Enfin, si M. D soutient être marié à Mme C et être père de cinq enfants dont quatre sont nés en France, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme C réside de manière irrégulière sur le territoire français et que, pour les motifs énoncés au point 3, leur cellule familiale pourra être reconstituée au Monténégro. 15. Dans ces conditions, en obligeant, pour la troisième fois, M. D à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les agissements commis par M. D sur le territoire français et la condamnation pénale dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 17. En second lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Nord a notamment examiné les risques auxquels M. D pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 19. En second lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle relève l'absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé d'une interdiction de retour et mentionne les circonstances ayant justifié le refus d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 23. En l'espèce, le préfet du Nord a refusé, par l'arrêté attaqué, d'octroyer à M. D un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français le visant. En outre, M. D n'établit pas, pour les motifs énoncés aux points 3 et 8, que sa situation familiale et notamment de l'état de grossesse de son épouse feraient obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 24. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays d'éloignement. En tout état de cause, si M. D soutient qu'il ferait l'objet de discriminations en cas de séjour au Monténégro, il ne produit pas d'éléments précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 25. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision d'assignation à résidence est motivée () ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les circonstances ayant justifié le refus d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4, de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. ()". 27. M. D ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision l'assignant à résidence de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus dès lors que celles-ci sont relatives aux informations devant lui être remises après l'édiction de cette décision et que leur méconnaissance est ainsi insusceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 561-2-1 et R. 562-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 28. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 29. En l'espèce, pour assigner à résidence M. D, le préfet du Nord a pu se fonder à bon droit sur la circonstance que l'intéressé doit quitter sans délai le territoire français. En outre, il ressort des termes même de la décision attaquée que M. D a été assigné " dans l'arrondissement de Lille au pour une durée de quarante-cinq jour " et qu'il est tenu de faire constater sa présence en se présentant " les lundi, mercredi et vendredi à 10h dans les locaux du commissariat de Roubaix ". Si M. D soutient qu'il est père de cinq enfants scolarisés et que son épouse, qui est enceinte de jumeaux, doit se présenter à des rendez-vous médicaux, il ne produit aucun élément de nature à établir que son assignation à résidence pourrait nuire à la prise en charge ou à la scolarisation de ses enfants qui sont inscrits dans des établissements scolaires situés à, ou que son épouse ne pourrait se rendre, sans sa présence, à des rendez-vous médicaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 30. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 2 février 2021 par lesquels il a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Sur les frais liés à l'instance : 31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 février 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele. Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. Le rapporteur, S. Eustache Le président de la 1ère chambre, M. B La greffière, C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA00648
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- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2022
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DCA_21DA00648_20220405
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