CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21DA00652_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Boucherie De La République (BDLR) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, mises à sa charge, à hauteur de 19 509 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 11 716 euros au titre de l'exercice clos en 2016.
Par un jugement no 1803140 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2021 et le 14 mai 2021, la SAS BDLR, représentée par Me Hedoire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, mises à sa charge, à hauteur de 19 509 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et à hauteur de 11 716 euros au titre de l'exercice clos en 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service vérificateur a emporté des documents sans autorisation et sans établir un récépissé ;
- les conditions d'un débat oral et contradictoire n'ont pas été remplies ;
- elle justifie de circonstances particulières justifiant le retard de ses déclarations fiscales des exercices 2015 et 2016, qui doivent être prises en compte ainsi que le prévoit la réponse ministérielle n° 7916 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 7 août 1989, reprise dans l'instruction fiscale BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 du 3 juin 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige porte désormais sur une somme totale de 28 912 euros compte tenu du dégrèvement accordé le 16 février 2021 ;
- la requête est dépourvue de motivation en droit ou en fait et est, par suite, irrecevable ;
- les moyens invoqués par la SAS BDLR à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Boucherie De La République (BDLR) a débuté le 11 mai 2015 son activité de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 11 mai 2015 au 31 décembre 2016, le service vérificateur, dans le cadre d'une taxation d'office sur le fondement du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, lui a notifié, par une proposition de rectification du 16 février 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, portant sur les exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016. A la suite de l'acceptation partielle de sa réclamation, la SAS BDLR a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des impositions maintenues à sa charge. Par un jugement du 21 janvier 2021 dont cette société relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2015, à hauteur de 19 509 euros, et au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur de 11 716 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 16 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SAS BDLR un dégrèvement, en droits et pénalités, de 2 311 euros au titre des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Dans cette mesure, les conclusions de la requête de la SAS BDLR sont devenues sans objet.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, si la SAS BDLR soutient qu'à l'occasion des opérations de vérification, l'agent vérificateur a emporté des documents sans autorisation et sans produire de récépissé, aucune précision n'est apportée quant aux documents concernés ou aux faits en cause, ni davantage aux dispositions qui auraient été méconnues, alors que le ministre fait valoir que les seuls documents emportés sont les déclarations de résultat de l'entreprise remises en main propre par le gérant de la société le 16 novembre 2017. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
4. En second lieu, si la SAS BDLR soutient qu'aucun débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu, elle n'apporte pas la preuve que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue au cours du contrôle dont la société a fait l'objet alors que ce débat est présumé avoir eu lieu dès lors que la vérification s'est déroulée dans les locaux de la société à différentes reprises au cours des mois de novembre 2017 et janvier 2018. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / () ". Aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables () sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. / () ".
6. II résulte de ces dispositions que le régime d'exonération institué en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quindecies du code général des impôts n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission. Or, il est constant, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SAS BDLR n'a déposé ses déclarations de résultats pour les exercices clos en 2015 et 2016 que le 16 novembre 2017, soit bien au-delà des délais prévus aux articles 172 et 175 du code général des impôts. C'est donc par une juste application des dispositions de l'article 44 quindecies du même code que le service vérificateur a refusé d'accorder à la SARL BDLR le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à cet article au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
7. A supposer que la SAS BDLR puisse être regardée comme se prévalant de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en invoquant la réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à M. B A, publiée au bulletin officiel des impôts 4 A 6 89 reprise au point 210 de la doctrine administrative BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 du 3 juin 2015, suivant laquelle " l'administration tiendra compte des circonstances particulières qui pourraient justifier des retards limités à quelques jours dans le dépôt des déclarations ", il résulte de l'instruction que le retard mis par la société pour déclarer ses résultats n'a pas été de quelques jours mais respectivement d'un an et demi pour l'exercice clos en 2015 et de six mois pour l'exercice clos en 2016. Par ailleurs, cette réponse ministérielle ne précise pas la nature des " circonstances particulières " et ne constitue qu'une recommandation. Enfin, elle ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale opposable au service au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a trait à la procédure. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SAS BDLR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS BDLR, à concurrence du dégrèvement de 2 311 euros prononcé, en droits et pénalités, en cours d'instance, au titre des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS BDLR est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Boucherie De La République et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°21DA00651
3
N°"Numéro"Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DCA_21DA00652_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel