CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 14 mars 2023
- ECLI
- DCA_21DA00718_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 241 434,80 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement. Par un jugement n° 1706658 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 106 755 euros. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 20 mai, 7 juillet, 9 septembre et 22 septembre 2021, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Didier Le Prado, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme C. Il soutient que : - la crise d'hypoglycémie survenue le 10 novembre 2010 provoquée par l'utilisation de la pompe à insuline n'est pas à l'origine de la baisse d'acuité visuelle subie par la patiente, qui présentait une rétinopathie diabétique depuis plusieurs années et une baisse importante de son acuité visuelle au cours de l'année 2010 ; - en cas de reconnaissance du lien de causalité, le taux de perte de chance de se soustraire à l'aggravation de son état de santé ne saurait être supérieur à 10 % ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le besoin d'assistance par une tierce personne de Mme C était de deux heures par jour et que son déficit fonctionnel temporaire et permanent était lié à la faute de manipulation de la pompe à insuline ; - les conclusions incidentes de Mme C tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 740 419,63 euros excèdent la demande de première instance et sont, dans cette mesure, irrecevables. Par des mémoires, enregistrés les 28 juin, 31 août et 14 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Aurore Bonduel, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme totale de 740 419,63 euros, avec intérêts à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices définitifs et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 5°) à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Lille pour la liquidation de ses préjudices ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle fait valoir que : - la mauvaise manipulation de la pompe à insuline est à l'origine de l'évolution défavorable de la rétinopathie et lui a fait perdre une chance de se soustraire à l'aggravation de son état de santé de 50 % ; - son préjudice est constitué de frais, pour 63 020,19 euros, du déficit fonctionnel temporaire, pour 6 700 euros, de souffrances endurées, pour 4 000 euros, de l'assistance permanente d'une tierce personne pour 510 399,44 euros ; le déficit fonctionnel permanent s'élève à 154 800 euros et son préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 1 500 euros ; - les lacunes du rapport du Dr B justifient qu'il soit ordonné une nouvelle expertise. Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public, - et les observations de Me Hugo Desmedt, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C souffre d'un diabète sucré depuis 1996, devenu insulino-dépendant en 2003, d'obésité, d'hypertension et de rétinopathie. Afin d'améliorer l'équilibre glycémique, elle a été prise en charge au sein du service d'endocrinologie-diabétologie du centre hospitalier de Douai pour la mise en place d'une pompe à insuline externe. L'intervention a été réalisée avec succès le 8 novembre 2010. Alors qu'elle était maintenue en observation au centre hospitalier de Douai, Mme C a été victime, le 10 novembre 2010, d'une crise hypoglycémique, à la suite de laquelle elle s'est plainte d'une forte altération de sa vue. Par ordonnance du 7 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par Mme C, a confié une expertise au docteur B, médecin spécialisé en endocrinologie-diabétologie, afin de déterminer si les séquelles dont se plaint l'intéressée étaient imputables au centre hospitalier de Douai. Le centre hospitalier de Douai relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme C une somme de 106 755 euros au titre de ses préjudices. Mme C demande, par la voie de l'appel incident, que cette somme soit réévaluée. Sur la responsabilité du centre hospitalier de Douai : 2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 4. Il n'est pas contesté qu'alors que Mme C était hospitalisée au sein du centre hospitalier de Douai le 10 novembre 2010, le personnel infirmier a commis une erreur de manipulation de la pompe à insuline récemment installée, ayant eu pour effet de lui inoculer une quantité excessive d'insuline correspondant à 118 doses, soit huit fois plus que la dose prévue. La patiente a alors subi une grave crise d'hypoglycémie qui s'est manifestée par des vertiges, des troubles du langage, une hypersudation, des somnolences ainsi qu'une forte altération de sa vue. 5. Compte tenu des différents rapports et avis divergents produits par les parties, l'état du dossier ne permet pas de déterminer avec certitude l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur de manipulation commise dans la nuit du 10 au 11 novembre 2010 et la diminution de l'acuité visuelle de Mme C à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de Douai compte tenu de sa rétinopathie préexistante. Dès lors, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt. DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise avec mission pour l'expert : 1°) de dire, au vu des données actuelles de la science médicale, quelle est l'évolution type des rétinopathies œdémateuses et notamment dans quelle proportion cette affection, même prise en charge dans les règles de l'art, conduit à l'altération totale ou partielle des fonctions visuelles, de préciser quels sont les délais moyens constatés et d'indiquer quels sont les principaux facteurs susceptibles d'accélérer ou de diminuer ces délais ; 2°) de dire, au vu du dossier médical de Mme C, quel était l'état d'avancement de son affection en octobre 2010 et quelles en étaient ses perspectives, de préciser notamment dans quelles proportions et dans quels délais elle était exposée au risque de subir une altération totale ou partielle de ses fonctions visuelles, d'indiquer dans quelle mesure la stabilisation de son diabète était de nature à influencer positivement ou non le développement de sa rétinopathie œdémateuse ; 3°) de dire, au vu des données actuelles de la science médicale, dans quelle mesure une crise d'hypoglycémie majeure et d'hypertension artérielle est de nature à affecter le développement normal d'une rétinopathie œdémateuse ; 4°) de dire, au vu du dossier médical de Mme C, si la crise d'hypoglycémie majeure et d'hypertension artérielle à laquelle elle a été exposée les 10 et 11 novembre 2010 a aggravé et/ou accéléré son risque d'être exposée à la perte totale ou partielle de ses fonctions visuelles, de préciser dans quelle proportion et dans quel délai ; 5°) compte tenu des réponses aux questions précédentes et au vu de la situation de Mme C, faire la part entre les préjudices, temporaires et permanents, inhérents à la rétinopathie œdémateuse dont elle était porteuse et ceux qui seraient strictement en lien avec l'aggravation et/ou l'accélération de cette pathologie consécutive à la prise en charge fautive par le centre hospitalier de Douai. Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance de l'entier dossier médical de Mme A C, pourra se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'intéressée et pourra entendre tout sachant. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence du centre hospitalier de Douai et de Mme C. Article 5 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de la présidente de la cour. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt. L'expert en notifiera des copies aux parties intéressées. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Douai et à Mme A C. Copie sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Douai et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Délibéré après l'audience publique du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Marc Baronnet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, - Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé : G. VandenbergheLe président de la formation de jugement, Signé : M. DLa greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA00718
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DCA_21DA00718_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel