CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21DA00850_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et une expertise architecturale afin d'évaluer les préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 10 juin 2008 à l'écluse d'Amfreville-sous-les-Monts et, à titre subsidiaire, de condamner les Voies navigables de France à l'indemniser des préjudices résultant de cet accident. Par un jugement n° 1901201 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. A, représenté par Me Rémy Le Bonnois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'ordonner une expertise médicale et une expertise architecturale et de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis et sur l'aménagement de son domicile dans l'attente du dépôt des rapports ; 3°) de condamner les Voies navigables de France à lui verser : - 840 euros au titre de ses frais divers ; - 162 600 euros au titre de ses besoins d'assistance par tierce personne avant consolidation ; - 1 409 501,44 euros au titre de ses besoins d'assistance par tierce personne après consolidation, subsidiairement la somme de 197 760 euros d'arrérages échus et une rente trimestrielle viagère de 8 240 euros au titre de ces mêmes besoins ; - 295 008 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs ; - 85 000 euros au titre de son incidence professionnelle ; - 49 762,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; - 60 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 420 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 45 000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif ; - 40 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; - 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation à compter du 8 janvier 2020 ; 5°) et de mettre à la charge des Voies navigables de France les entiers dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité d'usager de l'écluse d'Amfreville-sous-les-Monts, ouvrage public, il est fondé à rechercher la responsabilité des Voies navigables de France dès lors que l'absence totale d'entretien de l'échelle incorporée à cette écluse est la cause exclusive de l'accident dont il a été victime et qu'aucun comportement fautif ne peut lui être reproché pour l'exonérer ; en tout état de cause, seule une exonération partielle à hauteur de 20 % pourrait être retenue ; - il y a lieu d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices corporels et ses besoins d'adaptation du domicile ; - subsidiairement, ses préjudices doivent être évalués aux sommes ci-dessus exposées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, Voies navigables de France, représenté par Me Sylvain Salles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Guilhem Gaubier, représentant M. B A, présent, et de Me Louise Barrut, représentant Voies navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juin 2008, M. B A a été victime d'un accident à la suite duquel il est resté paraplégique en chutant d'une échelle de service qu'il avait empruntée au niveau de l'écluse d'Amfreville-sous-les-Monts pour descendre de la barge poussée par " l'Européen " où il était passager. Estimant sa chute imputable au défaut d'entretien normal de l'échelle sur laquelle il a glissé, il a sollicité de la part des Voies navigables de France l'indemnisation de ses dommages. Il relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale et une expertise architecturale soient ordonnées afin d'évaluer les préjudices résultant de cet accident et à la condamnation des Voies navigables de France à l'indemniser de ces derniers. 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction et, notamment, des procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de l'enquête préliminaire effectuée par la gendarmerie nationale, que M. A était passager du navire " l'Européen " sur lequel il avait embarqué avec l'accord du propriétaire du bateau, pour rendre visite à son frère qui y est capitaine. Le 10 juin 2008, entre 21h et 21h30, le bateau s'est engagé dans l'écluse d'Amfreville-sous-les-Monts. Alors que le sas de l'écluse se remplissait, M. A a décidé de débarquer en empruntant l'échelle de service située à l'intérieur du mur de l'écluse, sans attendre la montée complète du niveau de l'eau et l'affleurement de la barge. Au cours de son ascension, et alors qu'il était chargé de deux sacs à dos, l'une de ses mains a glissé sur l'un des barreaux métalliques recouverts de mousse et il a perdu l'équilibre, tombant au fond de la barge à plusieurs mètres de profondeur. 4. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'écluse d'Amfreville-sous-les-Monts dont l'échelle présente dans les parois verticales est un élément, constitue un ouvrage public dont l'établissement public Voies navigables de France a la charge. Il résulte des auditions recueillies et des constatations effectuées dans le cadre de l'enquête ayant suivi l'accident que les échelles des écluses, qui ne font pas l'objet d'un nettoyage particulier sont, compte tenu des immersions répétées lors des montées et descentes de l'eau dans le sas de passage des écluses, recouvertes d'algues et de mousses les rendant glissantes. Selon les témoignages des professionnels entendus, ces échelles, qui permettent d'accéder au bajoyer, sont réservées aux mariniers pour décharger des affaires, des poubelles ou pour effectuer des démarches administratives. En l'occurrence, l'échelle en question était visiblement recouverte d'algues et de mousses en raison du fonctionnement normal de l'écluse. Il est constant que M. A, qui n'est pas marinier, a décidé de l'emprunter pour débarquer du bateau sans attendre le remplissage complet du sas de l'écluse qui dure généralement entre 15 et 20 minutes. Or, il résulte de l'enquête de police et, notamment, de l'audition du propriétaire du pousseur " l'Européen ", gérant de la société, que ce dernier a tenté de l'en dissuader en lui disant à trois reprises de ne pas prendre l'échelle car elle était glissante. Le frère de la victime confirme que son patron lui a conseillé d'attendre quelques minutes que le bateau soit à hauteur pour en descendre. Si le requérant soutient que l'échelle était également rouillée et qu'il manquait des fixations, il résulte de l'instruction que c'est uniquement son caractère glissant qui a entraîné sa chute. Dans ces conditions, compte tenu de sa qualité de simple passager et des consignes de sécurité qui lui avait été données de ne pas l'utiliser, M. A, qui n'apporte aucun élément pour établir que ces témoignages auraient été donnés sous la contrainte, a commis une grave imprudence qui est seule à l'origine de son accident en utilisant, lourdement chargé, cette échelle de service. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par Voies navigables de France au même titre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à Voies navigables de France. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA00850
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21DA00850_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel