CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_21DA00926_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son passeport ou tout document de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un jugement n°2004739 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. B, représenté par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant de lui attribuer un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être interprété au regard des objectifs des articles 27 et 30 la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant roumain né le 22 août 1996 à Bucarest (Roumanie), est entré sur le territoire français en 2015, muni de sa carte d'identité en cours de validité, selon ses déclarations. Il a été interpellé, le 9 juillet 2020, par les forces de l'ordre dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu'il fait obligation à M. B de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure ainsi édictée par le préfet du Nord se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante de nationalité roumaine et qu'il a quatre enfants à charge, dont trois sont nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B ainsi que leurs enfants résident irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, il ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. En conséquence, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B ainsi que leurs quatre enfants résident irrégulièrement sur le territoire français. Or, le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En conséquence, le préfet du Nord, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire : 7. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a considéré que la situation de précarité dans laquelle se trouvait l'intéressé, qui entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constituait une situation d'urgence justifiant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. 8. D'une part, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 détermine notamment les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. En vertu du 1. de l'article 27 de cette directive, ces restrictions sont susceptibles d'être fondées sur des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, à la condition que ces motifs ne soient pas invoqués à des fins économiques. L'article 30 de cette directive prévoit que le délai imparti par une décision par laquelle un Etat-membre fait obligation, en application de ces dispositions, à un citoyen de l'Union européenne ou à un membre de sa famille de quitter son territoire ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas d'urgence dûment justifié. En outre, l'article 15 de cette directive dispose que les garanties procédurales prévues à l'article 30 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ainsi, il résulte de cette directive qu'un citoyen de l'Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d'un délai d'un mois pour quitter le territoire d'un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d'éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d'urgence. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a notamment pour objet d'assurer la transposition de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, applicable dans la présente affaire : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. () ". 10. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30 mentionnés au point 8. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 11. En l'espèce, en se bornant à invoquer la situation de précarité de M. B pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet du Nord ne fait état d'aucune circonstance suffisant à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, au regard du but qu'il a poursuivi en prononçant l'éloignement de l'intéressé, à savoir tirer les conséquences de l'absence de son droit au séjour à la date de l'arrêté contesté. En conséquence, le préfet du Nord, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B pour quitter le territoire français, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. B, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et à demander, en conséquence, l'annulation dans cette mesure de cet arrêté. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Me Clément, avocat de M. B, demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2004739 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 9 juillet 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. Article 2 : La décision, contenue dans l'arrêté du 9 juillet 2020, par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B pour quitter le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Clément. Délibéré après l'audience publique du 9 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. Le premier vice-président, président de chambre, rapporteur, Signé : C. HeuL'assesseur le plus ancien, Signé : M. C La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Nathalie Roméro N°21DA00926
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1312 mai 2022
DCA_20MA04739_20220512CAA592 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21DA00926_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_21DA00926_20230302