CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA00993_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé à titre principal au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 23 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois. Par un jugement n° 2004763 du 21 janvier 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assigné à résidence pendant une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 15 janvier 1969 à Constantine, a été auditionné par les services de police le 2 novembre 2020. A l'issue de cette audition, par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Seine Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant la durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois. M. B a demandé l'annulation de cet arrêté et le réexamen de sa situation au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 21 janvier 2021 a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 2 novembre 2020 que M. B est entré en France le 9 février 2020, qu'il y a séjourné jusqu'au 29 octobre 2020, qu'il a séjourné en Italie le 30 octobre 2020 avant de revenir en France le lendemain. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas estimé qu'il avait séjourné depuis plus de trois mois en France à la date de l'arrêté attaqué, mais qu'il n'établissait pas avoir effectué les démarches pour se déclarer auprès des autorités françaises lors de ses séjours en France. Par suite, le moyen tiré d'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen: " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : () c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 4. Aux termes de l'article 21 de la même convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) / () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. () " 5. En l'espèce, si M. B bénéficie d'un titre de séjour de longue durée italien et produit une photocopie de sa carte vitale et une attestation datée du 24 novembre 2020 par laquelle M. A D affirme l'héberger pendant ses séjours en France, il ne produit aucun élément attestant qu'il disposerait de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays de provenance, ou qu'il pourrait acquérir légalement ces moyens. La circonstance que M. B a été entendu dès le 2 novembre 2020 par les services de police, soit moins de trois jours après sa dernière entrée en France, ne saurait l'exonérer du respect des prescriptions du c) du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen. En se fondant sur ces seules circonstances, le préfet a pu légalement estimer qu'il ne satisfaisait pas les conditions pour entrer régulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 21 de cette convention doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le préfet n'a pas relevé que M. B était sorti de France le 30 octobre 2020 et qu'il y est revenu le lendemain à la suite d'un bref séjour en Italie, l'absence de mention de cette circonstance dans l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur la durée de la présence en France de M. B pour l'obliger à quitter le territoire français, mais sur les circonstances de fait mentionnées au point précédent. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes du I de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 () ". 8. Lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants de ce code, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code. 9. En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement choisir d'éloigner M. B sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître l'article L. 531-1 du même code. M. B ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet n'a pas examiné les conditions de son éloignement en Italie, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays d'éloignement. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français () ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il examine notamment les moyens de subsistance et les attaches familiales de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 13. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français le 31 octobre 2020 et, par suite, ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour de trois mois sur le fondement des stipulations précitées de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen. Si, lors de son audition par les services de police le 2 novembre 2020, il a déclaré qu'il souhaitait " refaire une demande de régularisation " auprès des autorités françaises, il ne produit aucun élément attestant qu'entre cette date et la date de l'arrêté attaqué, il aurait effectué des démarches pour solliciter un titre de séjour. En se fondant sur ces seules circonstances, le préfet a pu légalement estimer que M. B présentait un risque de fuite et l'obliger pour ce motif à quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français en raison des restrictions sanitaires qui prévalaient à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, la seule circonstance qu'en raison de contraintes indépendantes de sa volonté, l'intéressé soit temporairement dans l'impossibilité matérielle de quitter le territoire français et ainsi d'exécuter la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, l'intéressé pouvant d'ailleurs faire l'objet dans un tel cas d'une assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 15. En premier lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, dans le cas mentionné au point 8, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du procès-verbal d'audition du 2 novembre 2020, que M. B aurait demandé au préfet, avant l'édiction de la décision attaquée, à être éloigné en Italie où il est légalement admissible. Par suite, en prévoyant que " l'intéressé sera éloigné à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ", le préfet n'a pas méconnu les articles L. 511-1 et L. 513-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ". En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle relève l'absence d'attache de M. B en France et mentionne les circonstances ayant justifiées le refus d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, les décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français seraient illégales. 20. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée entraînerait des " effets extrêmement préjudiciables ", il ne produit toutefois aucun éléments précis et circonstancié alors que la durée de l'interdiction édictée à son encontre n'est que d'un an. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 21. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai () ". 22. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour assigner à résidence pendant une durée de six mois M. B, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'interruption des liaisons aériennes entre la France et l'Italie en raison de la " crise sanitaire actuelle liée au covid-19 ". Si l'arrêté attaqué lui impose de se présenter tous les lundis et vendredis à 15 heures dans les locaux de la police aux frontières à Rouen, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge familiale en France, résidait à proximité immédiate de cette commune sur le territoire du Petit-Quevilly. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 23 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir en France pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de six mois. Sur les frais liés à l'instance : 24. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et à Me Cécile Madeline. Délibéré après l'audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Naïla Boukheloua, première conseillère, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. Le rapporteur, Signé: S. Eustache La présidente de la formation de jugement, Signé: C. Baes-Honoré La greffière Signé: C. Sire La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N° 21DA00993
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21DA00993_20220531
TA3810 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_21DA00993_20220531
Données disponibles
- Texte intégral