CAA593e chambre - formation à 33e chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA59 · 3e chambre - formation à 3 — 25 mai 2022
- ECLI
- DCA_21DA01003_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de quatre mois à compter du 7 septembre 2018, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902153 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A, représenté par Me Lachèvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de quatre mois à compter du 7 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu un moyen soulevé d'office tiré de ce que le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais était en situation de compétence liée pour prononcer son placement en disponibilité d'office pour une durée de quatre mois ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme en l'absence de signature de son auteur ; - il est entaché de vices de procédure, d'une part, en l'absence d'information du médecin de prévention quant à la tenue de la séance du comité médical du 20 décembre 2018, d'autre part, en l'absence d'avis du comité médical sur son aptitude et, enfin, à défaut de l'avoir invité à présenter une demande de reclassement préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2021 et 5 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de M. A et de M. C pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, contrôleur des finances publiques de 2ème classe, affecté depuis le 1er avril 2010 à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais, a été placé en congé de longue maladie à compter du 7 septembre 2015. Il a sollicité, le 30 avril 2018, la reprise de ses fonctions à compter du 7 septembre 2018. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de quatre mois à compter du 7 septembre 2018. M. A relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen tiré de la compétence liée retenu par les premiers juges : 2. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. () ". Aux termes de l'article 34 de la même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie () ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. () " Aux termes de l'article 42 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 () A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie (), le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. () ". Aux termes de l'article 43 du même décret : " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé () ". 3. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé de longue maladie à compter du 7 septembre 2015 et, en dernier lieu par un arrêté du 18 juin 2018, jusqu'au 6 septembre 2018. Par son avis du 20 décembre 2018, le comité médical doit être regardé comme ayant conclu à l'aptitude de M. A à compter de la réception du procès-verbal de la séance de ce comité médical, soit le 3 janvier 2019, " sur un poste à définir avec le médecin de prévention ". Dans ces conditions, si, en application des dispositions précitées des articles 34 et 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur, l'administration était tenue, afin de procéder à la régularisation de sa situation, de placer M. A, qui avait alors épuisé ses droits à congé de longue maladie, en disponibilité d'office du 7 septembre 2018 au 2 janvier 2019, tel n'était plus le cas à compter du 3 janvier 2019, date à laquelle l'intéressé devait être regardé comme ayant été reconnu apte par le comité médical à la reprise de fonctions, dans des conditions à définir avec la médecine de prévention. Ainsi, dès lors que, par l'arrêté du 14 janvier 2019 en litige, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé M. A, à compter du 7 septembre 2018, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 janvier 2019, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que l'administration était en situation de compétence liée pour le placer dans cette situation administrative durant la période du 3 au 7 janvier 2019 et que les moyens soulevés devaient, pour ce motif, être écartés comme inopérants. En ce qui concerne les autres moyens : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : () / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ". 6. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte, ainsi que le prévoit l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité, le nom, le prénom et la qualité de son auteur, Mme E B, inspectrice des finances publiques. S'il ne comporte pas sa signature, il résulte de l'article L. 212-2 du même code que cette mention n'est pas obligatoire s'agissant d'une décision produite par le système d'information de gestion des ressources humaines " SIRHIUS " du ministère de l'économie, des finances et de la relance, ainsi que le fait valoir l'administration, et alors que la décision mentionne que Mme B exerce ses fonctions au sein de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous () ". 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 9. Si l'administration n'établit pas que le médecin de prévention a été informé de la réunion du 20 décembre 2018 du comité médical qui s'est prononcé sur la situation de M. A, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la situation de l'intéressé ne relève pas des cas où le médecin de prévention remet obligatoirement un rapport écrit, ainsi que le prévoit l'article 18 du décret du 14 mars 1986 précité, et, d'autre part, que le comité médical, qui s'était déjà, à plusieurs reprises, prononcé sur la situation de M. A au regard de son droit à l'obtention et au renouvellement d'un congé de longue maladie, disposait d'éléments suffisants pour émettre son avis en connaissance de cause. Dans ces conditions, ce vice n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté contesté et il ne saurait être regardé comme ayant, en l'espèce, privé M. A d'une garantie. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, si M. A soutient que le comité médical ne s'est pas prononcé sur son aptitude médicale, il ressort du procès-verbal de sa séance du 20 décembre 2018 que tel n'est pas le cas ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. () ". Aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3 ". 12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, et notamment des articles 34, 51 et 63 de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 et de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pris de nouvelles fonctions le 7 janvier 2019. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté en litige du 14 janvier 2019, l'administration n'était plus tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement. Le retard que reproche l'intéressé au ministre de l'économie, des finances et de la relance dans l'édiction de l'arrêté du 14 janvier 2019 est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A doit être regardé comme ayant été reconnu apte, à compter du 3 janvier 2019, à la reprise de fonctions, dans des conditions à définir avec la médecine de prévention. Ainsi et alors qu'il avait sollicité, par un courrier du 30 avril 2018, sa réintégration dès l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, il aurait dû être placé en position régulière d'activité à compter du 3 janvier 2019. En revanche, les éléments produits par l'appelant, notamment le certificat de son médecin généraliste du 22 juin 2018, sont insuffisants pour remettre en cause l'avis d'inaptitude à ses fonctions entre le 7 septembre 2018 et le 2 janvier 2019 émis par le comité médical. Dans ces conditions, en plaçant M. A en disponibilité d'office pour raisons de santé entre le 3 et le 7 janvier 2019, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais a entaché son arrêté du 14 janvier 2019 d'une erreur d'appréciation dans cette seule mesure. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté dans cette seule mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A a repris des fonctions le 7 janvier 2019. Eu égard au motif d'annulation prononcé et aux conclusions à fin d'injonction présentées, il y a lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la situation de M. A pour la période allant du 3 au 7 janvier 2019. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2019 du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais plaçant en disponibilité d'office M. A pour une durée de quatre mois à compter du 7 septembre 2018 est annulé en tant qu'il porte sur la période allant du 3 au 7 janvier 2019. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation de M. A pour la période allant du 3 au 7 janvier 2019. Article 3 : Le jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022. Le rapporteur, Signé : N. Carpentier-Daubresse La présidente de chambre, Signé : G. Borot La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, C. Huls-Carlier 1 1 3 N°"Numéro"
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 3e chambre - formation à 3
- Formation
- 3e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2022
Référence
DCA_21DA01003_20220525
Données disponibles
- Texte intégral