CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21DA01014_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C, Mme F C et M. G C ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Norrent-Fontes a délivré à la société civile immobilière (SCI) B un permis de construire un hangar situé rue nationale ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 8 février 2018. Par un jugement n° 1804445 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, et un mémoire, enregistré les 1er mars 2022, M. E C, Mme F C et M. G C, représentés par Me Benjamin Ingelaere, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Norrent-Fontes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis accordé méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article U1 du plan local d'urbanisme de la commune ; - le risque d'inondations est avéré et il est accru par le projet autorisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la SCI B et M. D B, représentés par Me Gauthier Jamais, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la demande des consorts C n'est pas recevable faute pour eux de justifier de leur intérêt et de leur qualité pour agir et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 janvier 2022 et le 26 mars 2022, la commune de Norrent-Fontes, représentée par Me Pierre-Olivier Guilmain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande des consorts C n'est pas recevable faute pour eux de justifier de leur intérêt et de leur qualité pour agir et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction immédiate a été fixée au 8 novembre 2022 par une ordonnance du même jour, en application de l'article R. 611-11-1du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre-Olivier Guilmain, représentant la commune de Norrent-Fontes et de Me Gauthier Jamais, représentant la SCI B et M. B D. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Norrent-Fontes a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) B le 12 décembre 2017 pour la construction d'un hangar sur un terrain situé rue nationale. Mme F C, MM. Philippe et Jean-Luc C ont formé un recours gracieux contre ce permis. Faute de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Lille qui a rejeté leurs demandes d'annulation de cet acte par un jugement du 9 mars 2021. Ils relèvent appel de ce jugement. Mme F C est décédée en cours d'instance. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. En vertu de cette disposition, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. Aux termes de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Sont interdits () les remblais ou aménagements susceptibles de contrarier le bon écoulement des eaux ou d'aggraver les risques d'inondation () ". En ce qui concerne le risque d'inondations au niveau de la commune et de la zone : 5. D'une part, si un plan de protection contre le risque inondations a été prescrit le 30 octobre 2001, la commune de Norrent-Fontes n'est soumise à aucune prescription s'imposant aux autorisations de construire à ce titre, aucun plan n'ayant été en définitive approuvé. 6. D'autre part, si ce plan a renvoyé à un site dressant une carte des zones d'inondations constatées et si la parcelle du projet est située pour partie dans une telle zone, le hangar vient s'implanter à l'extérieur de cette zone et le projet ne comporte ni caves ni sous-sols et a prévu une surélévation du hangar à cinquante centimètres au-dessus du niveau du terrain naturel. Dans ces conditions, le seul fait que la délimitation de la zone d'inondations constatées demeure imprécise est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En ce qui concerne le risque d'inondations généré par la construction : 7. Les appelants soutiennent également que le projet autorisé accroît le risque d'inondations de leur propriété située rue du 8 mai 1945. 8. D'une part, si la commune de Norrent-Fontes a fait l'objet de quatre arrêtés de catastrophes naturelles pour inondations au cours des trente dernières années, il n'est pas établi que ces phénomènes ont prioritairement concerné le secteur où se situe la parcelle des appelants. Leur habitation n'a d'ailleurs été touchée que par les inondations de 1982 et de 2005 alors pourtant qu'elle est située dans son intégralité en zone d'inondations constatées. En tout état de cause, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que les inondations proviennent de la parcelle de la société B. 9. D'autre part, les appelants soutiennent que le bâtiment, par sa surface de 546,25 m2 venant s'ajouter au hangar existant d'une surface de 242,38 m2, crée un obstacle à l'écoulement des eaux qui entraîne un déversement d'eaux de ruissellement et de boues. 10. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le hangar, qui n'est pas situé en limite de propriété, ne crée pas un barrage bâti sur la totalité de la parcelle de la pétitionnaire, permettant ainsi l'écoulement des eaux de part et d'autre. 11. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la parcelle du projet se situe à l'emplacement du lit d'une rivière. Les cadastres anciens qu'ils produisent mentionnent seulement un " courant " au droit de leur propriété et de la parcelle du projet mais ce courant est tracé sur ces cadastres en aval de ces parcelles de l'autre côté de la route départementale. La carte du schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Lys qu'ils produisent atteste seulement de l'existence d'un axe de ruissellement et non d'un cours d'eau comme le prétendent les appelants. De plus, cet axe est essentiellement identifiable de l'autre côté de la route départementale, par rapport au projet. 12. En troisième lieu, si, selon les dires des appelants, le projet supprime une retenue d'eau constituée par les fondations d'un précédent projet refusé par un arrêté du maire de Norrent-Fontes du 17 décembre 2012, cette retenue, à supposer même qu'elle ait été conforme aux prescriptions du code de l'environnement relatives à l'écoulement des eaux, ne résultait d'aucune prescription visant à réduire le risque d'inondation. 13. En quatrième lieu, alors que le bâtiment en cause est construit, les appelants ne démontrent pas qu'il en a résulté un accroissement du risque. En particulier, l'événement du 26 juillet 2021 qu'ils présentent comme un épisode de pluie normale a constitué, d'après le relevé de pluviométrie produit par la commune, un épisode dont la période de retour est supérieure à 100 ans. De plus, les photos produites pas les appelants, si elles démontrent des niveaux d'eau élevés en limite de leur propriété, n'établissent pas que cette circonstance a représenté un risque pour leur sécurité. 14. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Norrent-Fontes aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire du 12 décembre 2017. 15. Les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'annulation du permis de construire du 12 décembre 2017, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt et sur la qualité pour agir des appelants, ni sur la qualité pour agir en défense de M. D B. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Norrent-Fontes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les appelants réclament au titre des frais liés au litige. 17. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de MM. Jean-Luc et Philippe C une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Norrent-Fontes et une somme identique à verser à la SCI B. DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. Jean-Luc et Philippe C est rejetée. Article 2 : MM. Jean-Luc et Philippe C verseront à la commune de Norrent-Fontes la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : MM. Jean-Luc et Philippe C verseront à la SCI B la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean-Luc et Philippe C, à la commune de Norrent-Fontes et à la SCI B et à M. D B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - M. Denis Perrin, premier conseiller. - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : D. PerrinLe président de la 1ère chambre, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Sire La République mande et ordonne au du préfet du Pas-de-Calais ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°21DA01014
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DCA_21DA01014_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel