CAA591re chambre - formation à 31re chambre - formation à 3
CAA59 · 1re chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21DA01145_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 octobre 2018 par laquelle le maire de la commune de Caëstre a opposé un sursis à statuer à leur demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré ZK 135 situé rue du Pain Sec. Par un jugement n° 1811894 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, M. et Mme C, représentés par Me Simon Fromont, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caëstre, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision de sursis à statuer est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que leur projet de construction n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; - la parcelle se trouve dans un cadre bâti et est desservie par des réseaux ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement, des permis de construire ayant été délivrés à d'autres propriétaires dans la zone considérée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Caëstre, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, conclut au rejet de la requête à la mise à la charge de M. et Mme C de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Simon Fromont, représentant M. et Mme C, et E, représentant la commune de Caëstre. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont déposé, le 7 août 2018, une demande de permis pour la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée ZK 135, située rue du Pain Sec à Caëstre. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le maire de Caëstre a opposé un sursis à statuer sur cette demande. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. et Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté. M. et Mme C relèvent appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 juin 2016 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Caëstre a confié à M. Laurent Deroo, conseiller municipal, une délégation en matière d'urbanisme, notamment pour signer les décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme. Une telle délégation implique la possibilité pour M. B de signer les décisions portant sursis à statuer en matière d'urbanisme. Eu égard au caractère permanent de cette délégation, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que le maire de Caëstre n'était pas empêché à la date à laquelle la décision litigieuse a été signée. D'autre, part, il ressort des pièces du dossier que les adjoints au maire de la commune de Caëstre étaient tous titulaires d'une délégation à la date à laquelle M. B a reçu délégation de signature. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que les adjoints n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer la décision de sursis à statuer en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent comme en première instance et sans faire valoir d'éléments nouveaux devant la cour que la décision en litige est insuffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5, d'écarter ce moyen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. /L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 6. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Caëstre, approuvé le 9 février 2005 et modifié le 15 mai 2006, classait la parcelle cadastrée section ZK 135, située au nord-est de la commune dans le prolongement de la rue du Moulin, en secteur Nh, dit " zone naturelle de développement modéré des hameaux ", dans lequel sont autorisées les constructions à usage d'habitation. Toutefois, par une délibération du 30 septembre 2014, le conseil de la communauté de communes de Flandre intérieure, dont la commune de Caëstre est membre, a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l'habitat. Dans le cadre de la procédure d'élaboration du futur PLUi, les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), prévu par les articles L. 151-2 et L. 151-5 du code de l'urbanisme, ont été débattues lors de la séance du conseil communautaire du 11 juillet 2016 et présentées, le 3 octobre 2016, au conseil municipal de la commune de Caëstre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que le projet de règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, classant la parcelle en litige en zone " A ", zone naturelle protégée, a été arrêté par une délibération du 5 novembre 2018 du conseil de la communauté de communes de Flandre intérieure, et était donc, à la date de la décision contestée, suffisamment avancé. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme C consiste en la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation d'une superficie de 155 m² sur un terrain vierge de toute construction dans une zone agricole à protéger. Eu égard à la nature et aux caractéristiques d'un tel projet, et alors qu'il n'apparaît pas que l'autorité compétente a entendu identifier le lieu-dit " Les Hameaux " comme un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées, la demande de permis de construire présentée par les requérants est susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune et ce quand bien même existent d'ores et déjà à proximité du terrain d'assiette du projet, diverses constructions. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le maire de la commune n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant un sursis à statuer sur la demande de M. et Mme C. 10. En quatrième lieu, les requérants se prévalent de l'existence d'un cadre déjà bâti, desservi par les réseaux publics. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige, à l'exception d'un hangar, est à l'état naturel. Elle est entourée, sur deux côtés, de champs, et ne s'insère que dans un hameau de faible densité. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, à le supposer même soulevé, doit être écarté. 11. En cinquième lieu, dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 9, que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, le moyen tiré de ce que les requérants ont fait l'objet d'un traitement inégal par rapport aux propriétaires d'autres parcelles, est inopérant. 12. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que d'autres terrains situés à proximité de leur parcelle ont fait l'objet d'une autorisation de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été adopté pour des motifs étrangers à des considérations d'urbanisme, notamment en raison du positionnement politique des demandeurs. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2018 du maire de Caëstre. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais d'instance qu'elles ont exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caëstre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C, à M. A C, et au maire de la commune de Caëstre. Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Denis Perrin, premier conseiller, - M. Stéphane Eustache, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, Signé: D. PerrinLa présidente-rapporteure, Signé: C. Baes-Honoré La greffière, Signé: C. Sire La République mande et ordonne préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 1re chambre - formation à 3
- Formation
- 1re chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_21DA01145_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel