CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_21DA01284_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Rouen prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2016. Par un jugement no 1902792 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2021 et le 31 janvier 2023, M. et Mme B, représentés par Me Fonlupt, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'obligation de communication prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnue, dès lors que les copies des relevés bancaires de leurs différents comptes et de celui détenu par leur fils ainsi que les copies des chèques que Mme B aurait endossés ne leur ont pas été transmises, ce qui les prive de la possibilité de défendre utilement leurs intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, et un mémoire, enregistré le 3 février 2023, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une communication de l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a été informée de la mise en cause de Mme B pour des faits de détournement de fonds commis dans le cadre de l'exercice de son activité de secrétaire de mairie et de régisseuse de recettes de la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien. Sur la base des éléments de la procédure pénale, l'administration a fait savoir à M. et Mme B, par une proposition de rectification du 31 juillet 2018, qu'elle entendait mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2008 à 2016 au motif que le produit des détournements de fonds opérés par Mme B était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. A la suite du rejet de leur réclamation, M. et Mme B ont porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2008 à 2016. Par un jugement du 13 avril 2021 dont M. et Mme B relèvent appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". En vertu de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 3. Il résulte de l'instruction et, notamment, des termes mêmes de la proposition de rectification du 31 juillet 2018 que, pour déterminer le montant des sommes détournées par Mme B imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du 1. de l'article 92 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, en particulier, sur les éléments dont elle avait obtenu copie de l'autorité judiciaire, figurant dans le procès-verbal n° 00189/2016/000098 du dossier de la procédure pénale ouverte à l'encontre de Mme B. Sur la demande de M. et Mme B, ce document ainsi que deux autres procès-verbaux leur ont été transmis dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable du 13 septembre 2018. En revanche, si l'administration s'est fondée sur les opérations bancaires mentionnées dans ce procès-verbal, il ne résulte pas de l'instruction que, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale aurait obtenu copie des relevés de comptes bancaires ouverts au nom des contribuables et de leur fils ainsi que des chèques endossés par Mme B, que ce soit auprès de l'autorité judiciaire ou d'établissements bancaires. Au surplus, à supposer même que cela aurait été le cas, il n'est pas établi, alors que la proposition de rectification mentionnait l'origine et la teneur des documents et informations sur lesquels l'administration fiscale a fondé les rehaussements en litige, que Mme B ne pouvait avoir accès elle-même à ces éléments, notamment en sa qualité de partie à la procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. Il en va de même du moyen, à le supposer soulevé, de l'atteinte aux droits de la défense. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 9 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Christian Heu, président de chambre, - M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, - M. Bertrand Baillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé : B. BaillardLe président de chambre, Signé : C. Heu La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Nathalie Roméro 1 N°21DA01284 1 3 N°"Numéro"
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA592 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21DA01284_20230302
Cour de Cassation3 mars 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00189Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_21DA01284_20230302
Données disponibles
- Texte intégral